Si vous avez des problèmes d'affichage, cliquez
ici
Chronique en droit des affaires
NUMERO 41
AVRIL 2005

Particularités du régime juridique de la licence de marque de commerce au Canada

Me Christian Bolduc*, avocat et agent de Marques de commerce. Coanimateur au séminaire de «Recherche, développement et transferts de technologies».

Lorsque le monopole d’exploitation d’une technologie cesse, un des moyens pour le propriétaire de cette technologie de maintenir sa part de marché à l’expiration de son monopole, est de faire en sorte que l’achalandage de cette technologie se rattache de plus en plus à une marque de commerce sur laquelle il jouira d’un droit d’utilisation exclusif. Les entreprises intéressées à commercialiser une telle technologie, lorsqu’elle tombera dans le domaine public, seront ainsi désavantagées et auront intérêt à considérer sérieusement, lorsque possible, l’obtention d’une licence d’utilisation de cette marque de commerce pour le territoire qu’elles souhaitent desservir. Dans une telle optique, il est bon de connaître ce que l’article 50 de la Loi sur les marques de commerce (ci-après dénommée la « LMC ») prévoit à cet égard.

En concédant un contrat de licence à un tiers, le propriétaire d’une marque de commerce consent à ce que celle-ci soit employée par ce tiers dans une certaine zone géographique, en association avec des marchandises et/ou services, selon certaines modalités. Encore faut-il que cet emploi, par le licencié, remplisse les conditions requises par la LMC pour être reconnu comme pouvant bénéficier au propriétaire. C’est l’objet de l’article 50 de la LMC. À cet égard, le propriétaire de la marque peut tirer profit de la présomption simple prévue à l’article 50 de la LMC, à l’effet que ces conditions sont remplies moyennant un avis public dont les modalités seront discutées ci-dessous. Cette présomption légale semble spécifique au Canada.

1. Les modalités du contrat de licence de marque de commerce

Qu’il soit conclu pour une durée déterminée ou indéterminée, à titre onéreux ou gratuit, un contrat de licence a pour objet de permettre au licencié d’employer la marque de commerce avec le consentement de son propriétaire, c’est-à-dire d’accomplir des actes qui seraient autrement susceptibles de :

(i) constituer une contrefaçon de la marque de commerce;

(ii) diluer le caractère distinctif de la marque;

(iii) constituer de la concurrence déloyale; et/ou

(iv) déprécier l’achalandage attaché à la marque;

tels que la mise dans le commerce d’un produit revêtant ladite marque.

Une licence peut être consentie à titre exclusif ou non exclusif. Lorsque la licence est non exclusive, le propriétaire peut octroyer d’autres licences visant la même marque de commerce à des tiers, pour le même territoire ou un territoire distinct, visant les mêmes marchandises et/ou services ou des marchandises et/ou services distincts. Lorsqu’elle est exclusive, le degré d’exclusivité varie selon l’importance des droits résiduels du propriétaire de la marque de commerce : ainsi, la licence sera purement exclusive si le propriétaire non seulement s’interdit de consentir une autre licence à un tiers, mais aussi s’engage lui-même à ne pas employer sa propre marque de commerce pendant la durée de la licence; en revanche, la licence sera dite « unique » (sole license), lorsque, tout en accordant au licencié l’exclusivité d’emploi de sa marque de commerce à l’égard des tiers, le propriétaire conserve néanmoins lui-même le droit à l’emploi de sa marque de commerce.

Bien que l’écrit ne soit pas une condition de validité du contrat de licence, il est fortement recommandé d’en rédiger un, ce qui facilitera en la preuve. Toutefois, cette précaution n’est pas en soi suffisante pour assurer le maintien des droits du propriétaire dans sa marque de commerce lorsque celle-ci est employée sous licence, comme le précise l’article 50 de la LMC.

2. L’article 50

Aux termes de l’article 50 de la LMC :

« (1) Pour l'application de la présente loi, si une licence d'emploi d'une marque de commerce est octroyée, pour un pays, à une entité par le propriétaire de la marque, ou avec son autorisation, et que celui-ci, aux termes de la licence, contrôle, directement ou indirectement, les caractéristiques ou la qualité des marchandises et services, l'emploi, la publicité ou l'exposition de la marque, dans ce pays, par cette entité comme marque de commerce, nom commercial - ou partie de ceux-ci - ou autrement ont le même effet et sont réputés avoir toujours eu le même effet que s'il s'agissait de ceux du propriétaire.

(2) Pour l'application de la présente loi, dans la mesure où un avis public a été donné quant à l'identité du propriétaire et au fait que l'emploi d'une marque de commerce fait l'objet d'une licence, cet emploi est réputé, sauf preuve contraire, avoir fait l'objet d'une licence du propriétaire, et le contrôle des caractéristiques ou de la qualité des marchandises et services est réputé, sauf preuve contraire, être celui du propriétaire. »

2.1 L’importance du contrôle exercé par le propriétaire de la marque de commerce

Outre les conditions minimales classiques de l’emploi à titre de marque commerce (i.e. selon l’article 4 de la LMC, l’apposition de la marque de commerce sur les marchandises ou leur emballage dans le cadre d’une vente et la diffusion de la marque de commerce à l’occasion de l’exécution ou de la publicité des services), le contrôle exercé par son propriétaire est une condition sine qua non pour que l’emploi par le licencié lui bénéficie.

En d’autres termes, seul le contrôle direct ou indirect des caractéristiques ou de la qualité des produits ou services par le propriétaire de la marque de commerce fera bénéficier ce dernier des effets attachés à la licence. En particulier, l’usage de la marque de commerce par le licencié aura les mêmes effets que s’il s’agissait d’un usage effectué par le propriétaire, ce qui s’avérera crucial pour déjouer une action en radiation administrative ou en annulation fondée sur l’absence de continuité d’emploi de cette dernière et/ou son manque de caractère distinctif en raison de l’emploi par le tiers licencié.

Concrètement, le contrôle exercé par le propriétaire sur les caractéristiques ou la qualité des marchandises et des services, peut revêtir l’une ou l’autre des formes suivantes :

• droit d’accès aux locaux de son licencié;

• droit d’approuver, avant leur conception et avant la mise en vente des marchandises ou l’offre des services, tout matériel publicitaire ou promotionnel visant la marque de commerce, que le licencié entend diffuser;

• obtention, sur demande, d’échantillons des marchandises sous licence;

• vérification que le licencié, dans ses activités, respecte bien les standards et les spécifications que le propriétaire a prescrits;

• droit de maintenir et d’exercer ce contrôle en permanence.

Il est souhaitable de faire figurer ces obligations dans le contrat de licence, étant entendu que ce contrôle doit en tout état de cause être réellement exercé par le propriétaire pendant la durée du contrat.

2.2 La double présomption de l'article 50 de la LMC

La grande particularité de l’article 50 susvisé réside dans la double présomption simple qu’il établit en faveur du propriétaire de la marque de commerce qui a pris la précaution de rédiger et d’utiliser un avis public de propriété et de licence.

En effet, la mention d’un avis public de propriété, i.e. indiquant le nom du propriétaire de la marque de commerce, et de licence le dispense de prouver (i) que cette marque est employée sous licence et (ii) qu’il exerce un contrôle des caractéristiques ou de la qualité des produits ou services. En pratique, si à l’occasion d’une opposition formée à l’encontre d’une demande en instance ou d’une action en radiation engagée à l’encontre d’un enregistrement, le demandeur à l’action invoque l’absence de caractère distinctif de la marque de commerce résultant de son emploi par un tiers non licencié et/ou l’absence d’un contrôle adéquat par son propriétaire, le fardeau de la preuve de ces éléments lui incombera. Si cette preuve est rapportée alors, le fardeau de la preuve sera déplacé sur le propriétaire de la marque de commerce.

L’article 50 de la LMC est muet quant aux modalités d’insertion de cet avis public. En pratique, la simple mention du nom du propriétaire de la marque, et du fait que celle-ci est employée sous licence sur le produit lui-même et/ou sur son emballage ou sur les supports décrivant les services, est généralement considérée comme suffisante. Il est d’usage de placer le sigle MD (ou son équivalent anglais ®) si la marque est enregistrée ou MC (ou son équivalent anglais ™) à côté de la marque de commerce, qui renvoie à l’avis de propriété et de licence figurant en légende sur l’emballage ou le document, qui pourrait par exemple être formulé comme suit :

- « [MC ou MD :MARQUE DE COMMERCE] est une marque de commerce de [nom du propriétaire], employée sous licence » ;

- « [TM ou ® :MARQUE DE COMMERCE] is a trade-mark of [nom du propriétaire], used under license ».

Le régime juridique de la licence de marque de commerce applicable au Canada est donc un mécanisme original qui tend à concilier tradition et pragmatisme. Tout en veillant à l’intérêt général, en imposant au propriétaire inscrit le respect des critères de l’emploi à titre de marque de commerce, il cherche à s’adapter aux contraintes du commerce en acceptant de doter l’avis de propriété et de licence d’un effet juridique. La souplesse de la double présomption de l’article 50 permet ainsi d’alléger le fardeau de la preuve du propriétaire inscrit.

Pour apprendre davantage sur le sujet ne manquez pas notre séminaire de deux jours intitulé «Recherche, développement et transferts de technologies », les mercredi et jeudi, 4 et 5 mai 2005, donné au Centre de perfectionnement de Hec Montréal. (Cliquez ici pour plus d'informations)

* Avec la collaboration de Me Florence Maran, juriste française. Me Bolduc est associé chez Smart & Biggar (www.smart-biggar.ca).

  NOS PRODUITS
Le Grand livre juridique  

Info >>
Un outil simple et efficace
pour gérer la dimension
juridique d’une entreprise
 
Modèles de contrats à la pièce  

Info >>
Visitez notre boutique en ligne contenant TOUS les contrats importants dont vous avez besoin
 



Visitez notre site : www.edilex.com

© TOUS DROITS RÉSERVÉS 1992-2007 - EDILEX INC.

formation
Contrats d’affaires
Un mode de présentation et d’analyse des contrats pour simplifier les transactions!

Transactions d’achat-vente d’entreprise
Recettes gagnantes et boîte à outils

Conventions entre actionnaires
Aspects fondamentaux

FORMATION EN ENTREPRISE
Découvrez notre programme de
perfectionnement de groupe pour votre organisation

Nos partenaires: