 |
Le droit du client
de mettre fin au contrat d’entreprise ou
de services
Me Gilles Thibault, avocat
Auteur du Formulaire de droit commercial

De
nombreux entrepreneurs et travailleurs autonomes
croient que le fait de signer un contrat d’une
durée fixe, avec leur client, a pour effet
de leur assurer un revenu garanti pour cette période.
Cette croyance ne tient pas compte
des articles 2125 et 2129 du Code civil du
Québec (C.c.Q.) (Note
1), qui permettent au client de résilier
unilatéralement ce genre de contrat et
de l’interprétation récente
dont ils ont fait l’objet de la part de
la Cour d’appel du Québec.
Droit de résiliation
unilatérale
L’article 2125 C.c.Q. stipule
ce qui suit :
«Le client peut, unilatéralement,
résilier le contrat, quoique la réalisation
de l’ouvrage ou la prestation du service
ait déjà été entreprise.»
Cet article doit être lu
conjointement avec l’article 2129 C.c.Q.,
qui vient cadrer ses conséquences et qui
se lit comme suit :
«Le client est tenu, lors
de la résiliation du contrat, de payer
à l’entrepreneur ou au prestataire
de services, en proportion du prix convenu,
les frais et dépenses actuelles, la valeur
des travaux exécutés avant la
fin du contrat ou avant la notification de la
résiliation, ainsi que, le cas échéant,
la valeur des biens fournis, lorsque ceux-ci
peuvent lui être remis et qu’il
peut les utiliser.
L’entrepreneur ou le prestataire de services
est tenu, pour sa part, de restituer les avances
qu’il a reçues en excédant
de ce qu’il a gagné.
Dans l’un et l’autre cas, chacune
des parties est aussi tenue de tout autre préjudice
que l’autre partie a pu subir.»
(Nous soulignons)
Ces
articles font état d’un droit, considéré
d’ordre public de protection, ayant pour
but de protéger les intérêts
privés du client (Note
2).
Ces deux articles suscitent trois
interrogations importantes :
1-
Faut-il un motif sérieux au client pour
exercer un tel droit?
2- Le préjudice subi, par l’entrepreneur
ou le prestataire de services auquel fait référence
2129 C.c.Q., comprend-il la perte de revenus
pour le terme du contrat?
3- Un client peut-il renoncer à l’exercice
d’un tel droit?
1- Pas besoin d’un
motif sérieux.
À
la lumière de l’article 2125 C.c.Q.,
il faut comprendre que le client n’a pas
à invoquer de motif pour annuler le contrat
(Note 3).Cependant, sa décision
doit être exercée de bonne foi! (Note
4) La Cour d’appel a récemment
confirmé cette interprétation de
l’article 2125 C.c.Q. dans l’affaire
Pelouse Agrotis Turf inc. c. Club
de golf Balmoral (Note 5),
ci-après l’affaire Pelouse Agrotis,
lorsque celle-ci a reconnu la validité
d’un avis d’annulation non motivé
de deux jours, de la part d’un Club de golf
à son préposé de l’entretien
de la pelouse, qui avait un contrat signé
sur lequel il restait encore six mois à
courir.
2- « Préjudice
» ne comprend pas perte de revenus.
Autre sujet d’importance
qui a été abordé par la Cour
d’appel dans l’affaire Pelouse Agrotis,
concerne la notion de préjudice subi, mentionné
dans l’article 2129 C.c.Q. Faut-il interpréter
cet article de façon à inclure la
perte de revenus que subit l’entrepreneur
ou le travailleur autonome? La Cour, en accordant
un montant équivalant à deux jours
de revenus pour couvrir la période entre
le 13 juillet et le 15 juillet, date d’annulation
stipulée dans la lettre, est venue confirmer
implicitement que la perte de revenus éventuelle
ne constitue pas le préjudice auquel fait
référence l’article 2129 C.c.Q.
et qu’il faut plutôt penser que ce
terme vise des dépenses réellement
encourues par l’entrepreneur, ou le prestataire
de services, pour exécuter son contrat
et pour y mettre fin, selon les règles
de l’art.
3- Renonciation au droit
de résiliation unilatérale.
En ce qui concerne la renonciation
du client à l’exercice d’un
tel droit, voici en bref ce qu’il faut retenir
à cet égard.
a) Renonciation doit être
postérieure au contrat
Mentionnons
d’entrée de jeu le principe que la
doctrine (Note 6) et la jurisprudence
(Note 7) s’accordent
pour dire qu’il est impossible de renoncer,
lors de la signature d’un contrat, à
un droit qui n’est pas encore né.
Ce principe pose un sérieux problème
pour l’entrepreneur, ou le prestataire de
services, qui se voit ainsi contraint d’obtenir
une telle renonciation écrite après
la signature du contrat d’entreprise ou
de services.
b) Renonciation doit être
explicite et non implicite
La
question se pose maintenant à savoir si
le fait de prévoir, dans un contrat d’entreprise
ou de services, des motifs de résiliation
de ce dernier, équivaut à une renonciation
de l’exercice de ce droit par le client?
La Cour supérieure (Note
8), ainsi que la Cour d’appel, dans
une décision récente (Note
9) de cette dernière, nous répondent
que ces motifs conventionnels ne constituent pas
une renonciation au droit prévu à
l’article 2125 C.c.Q., car il faut une renonciation
expresse à cette fin (Note
10). Ces motifs constituent plutôt un
ajout à l’article 2125 C.c.Q.! Les
parties peuvent, de façon contractuelle,
prévoir les modalités d’exercice
du droit de résiliation unilatérale,
tel que le délai de l’avis de résiliation
ou la précision des situations qui pourraient
engendrer l’envoi d’un tel avis (Note
11).
c) L’insertion d’une
clause pénale ne suffit pas
Cela
dit, certains contrats d’entreprise ou de
services prévoient une clause de pénalité,
en cas de résiliation du contrat par le
client, pour l’empêcherd’exercer
un tel droit. Selon nous, cette façon de
procéder constitue une façon de
contourner l’article 2125 C.c.Q. Nos tribunaux
n’arrivent pas à se mettre d’accord
sur la validité de cette clause vis-à-vis
de l’article 2125 C.c.Q. Ainsi, certains
tribunaux ont refusé d’appliquer
cette clause, parce qu’elle va contre le
droit de résiliation unilatérale
donné par notre Législateur aux
clients (Note 12). D’autres
tribunaux ont cependant validé cette même
clause pour le motif que cette clause constitue
une renonciation tacite du droit prévu
à l’article 2125 C.c.Q. (Note
13), tandis que d’autres ont plutôt
pris la décision de réduire la pénalité
jugée abusive.
Malgré
cet imbroglio jurisprudentiel, il semble, aux
yeux de la doctrine québécoise (Note
14), que l’intention du législateur
favorise la thèse de l’inopposabilité
de ce genre de clause au droit de résiliation
unilatérale. En effet, il ne faut pas oublier
que l’article 2129 C.c.Q., qui traite de
cette indemnité, peut servir de base juridique
pour invalider ce genre de clause, au motif que
celle-ci ne peut pas dépasser les vrais
coûts encourus par l’entrepreneur
ou le prestataire de services. Vu sous cet angle,
les tribunaux devraient opter pour l’annulation
de la clause pénale, chaque fois que celle-ci
dépasse les limites prévues à
l’article 2129 C.c.Q., ce qui en fait un
moyen douteux pour contrer le droit de résiliation
unilatérale du client.
Conclusion
À la lumière de l’état
actuel du droit, en matière de résiliation
unilatérale d’un contrat d’entreprise
ou de services, il faut conclure que si un entrepreneur,
ou un travailleur autonome, souhaite garantir
les revenus qu’il lui procure, il n’aura
d’autres choix que d’exiger, après
la formation du contrat d’entreprise ou
de services, que ce client renonce par écrit
à son droit de résiliation unilatérale
prévu à l’article 2125 C.c.Q.
À défaut de ce faire, il ne pourra
jamais considérer ces revenus comme acquis!
À cette fin, notre suggestion
serait de prévoir, à même
le contrat d’entreprise ou de services,
un engagement de la part du client de fournir,
dans les jours qui suivent sa signature, une formule
de renonciation au droit de résiliation
unilatérale, dont le texte serait reproduit
en annexe au contrat, et de faire un bon suivi
du respect de cet engagement.
Pour en apprendre davantage sur
les nombreuses subtilités se rapportant
aux contrats d’affaires ne manquez pas notre
prochain séminaire intitulé «Contrats
d'affaires», les jeudi et vendredi, 7 et
8 avril 2005, donné au Centre de perfectionnement
de Hec Montréal. (Cliquez
ici pour plus d'informations)
Notes
Note
1 : L.Q. 1991, c. 64. (Retour
au texte)
Note 2 : Vincent,
Karim, «L’ordre public en droit comparé
: contrats, concurrence, consommation»,
(1999) 40 C. de D. à la page 403. (Retour
au texte)
Note 3 : Fierimonte
c. Télé-Métropole inc.,
AZ-82021482, [1982] C.S. 814, J.E. 82-919 (C.S.);
Boiseries design Paul F. Raymond inc.
c. Brossard, AZ-97031176, J.E. 97-954
(C.Q.); Boulianne c. Société
Mont Bélu inc., AZ-01036118, B.E.
2001BE-199 (C.Q.); Immeubles Le Proprio courtier
immobilier agréé inc. c. Duguay,
AZ-50138297, J.E. 2002-1467 (C.S.). Références
trouvées dans le livre de Vincent, Karim,
«Les contrats d’entreprise, de prestation
de services et l’hypothèque légale»,
Wilson & Lafleur, 2004 à la page 334.
(Retour au texte)
Note 4 : Cloutier
c. Commission scolaire de la Beauce-Etchemin,
AZ-50105697, B.E. 2002BE-109 (C.Q.). Référence
trouvée dans le livre de Vincent, Karim,
«Les contrats d’entreprise, de prestation
de services et l’hypothèque légale»,
Wilson & Lafleur, 2004 à la page 335.
(Retour au texte)
Note 5 : REJB 2003-49418.
(Retour au texte)
Note 6 : Vincent,
Karim, «La clause pénale et le pouvoir
de révision des tribunaux», dans
Clause Masse, loc. cit., note 24, p.
547 et ss. Référence trouvée
dans le livre de Vincent, Karim, «Les contrats
d’entreprise, de prestation de services
et l’hypothèque légale»,
Wilson & Lafleur, 2004 à la page 338.
(Retour au texte)
Note 7 : Garcia
Transport ltée. C. Cie Trust Royal,
AZ-92111081, J.E. 92-953, [1992] R.C.S. 499, [1992]
R.D.I. 492, (1993) 50 Q.A.C. 1. Référence
trouvée dans le livre de Vincent, Karim,
«Les contrats d’entreprise, de prestation
de services et l’hypothèque légale»,
Wilson & Lafleur, 2004 à la page 338.
(Retour au texte)
Note 8 : Corporate
Aircraft Turnkey Services (P.V.) Inc. c.
Innotech Aviation Ltd., AZ-50161490,
J.E. 2003-605 (C.S.); Buesco Construction
inc. c. Hôpital Maisonneuve-Rosemont,
AZ-50163576, J.E. 2003-783 (C.S.). (Retour
au texte)
Note 9 : Société
Canadienne des postes c. Michel Morel
et Linda Rivet, REJB 2004-70100; 500-09-014104-046,
30 août 2004 (C.A.). (Retour
au texte)
Note 10 : Énergie
du Nord inc. c. Chapais Électrique
ltée., AZ-96021573, J.E. 96-1428 (C.S.).
(Retour au texte)
Note 11 : 164818
Canada inc. c. Kollbec Automobile inc.,
AZ-95031201, J.E. 95-929 (C.Q.). (Retour
au texte)
Note 12 : W.M.I.
Québec inc. c. 2328-9150 Québec
inc., AZ-97031162, J.E. 97-837 (C.Q.); Énergie
du Nord inc. c. Chapais Électrique
ltée., AZ-96021573, J.E. 96-1428 (C.S.).
(Retour au texte)
Note 13 : Jobidon
c. 2626-1321 Québec inc., AZ-98021247,
J.E. 98-554 (C.S.). (Retour au
texte)
Note 14 : Voir
note 6, Supra. (Retour
au texte)
|
 |
 |
 |
| Le
Grand livre juridique |
|

Info >> |
Un
outil simple et efficace
pour gérer la dimension
juridique d’une entreprise |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
| Modèles
de contrats à la pièce |
|

Info
>> |
Visitez
notre boutique en ligne contenant
TOUS les contrats importants dont
vous avez besoin
|
|
|
|
|
 |