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Chronique en droit des affaires
NUMERO 39
MARS 2005

Le droit du client de mettre fin au contrat d’entreprise ou de services

Me Gilles Thibault, avocat
Auteur du Formulaire de droit commercial

De nombreux entrepreneurs et travailleurs autonomes croient que le fait de signer un contrat d’une durée fixe, avec leur client, a pour effet de leur assurer un revenu garanti pour cette période.

Cette croyance ne tient pas compte des articles 2125 et 2129 du Code civil du Québec (C.c.Q.) (Note 1), qui permettent au client de résilier unilatéralement ce genre de contrat et de l’interprétation récente dont ils ont fait l’objet de la part de la Cour d’appel du Québec.

Droit de résiliation unilatérale

L’article 2125 C.c.Q. stipule ce qui suit :

«Le client peut, unilatéralement, résilier le contrat, quoique la réalisation de l’ouvrage ou la prestation du service ait déjà été entreprise.»

Cet article doit être lu conjointement avec l’article 2129 C.c.Q., qui vient cadrer ses conséquences et qui se lit comme suit :

«Le client est tenu, lors de la résiliation du contrat, de payer à l’entrepreneur ou au prestataire de services, en proportion du prix convenu, les frais et dépenses actuelles, la valeur des travaux exécutés avant la fin du contrat ou avant la notification de la résiliation, ainsi que, le cas échéant, la valeur des biens fournis, lorsque ceux-ci peuvent lui être remis et qu’il peut les utiliser.

L’entrepreneur ou le prestataire de services est tenu, pour sa part, de restituer les avances qu’il a reçues en excédant de ce qu’il a gagné.

Dans l’un et l’autre cas, chacune des parties est aussi tenue de tout autre préjudice que l’autre partie a pu subir.» (Nous soulignons)

Ces articles font état d’un droit, considéré d’ordre public de protection, ayant pour but de protéger les intérêts privés du client (Note 2).

Ces deux articles suscitent trois interrogations importantes :

1- Faut-il un motif sérieux au client pour exercer un tel droit?

2- Le préjudice subi, par l’entrepreneur ou le prestataire de services auquel fait référence 2129 C.c.Q., comprend-il la perte de revenus pour le terme du contrat?

3- Un client peut-il renoncer à l’exercice d’un tel droit?

1- Pas besoin d’un motif sérieux.

À la lumière de l’article 2125 C.c.Q., il faut comprendre que le client n’a pas à invoquer de motif pour annuler le contrat (Note 3).Cependant, sa décision doit être exercée de bonne foi! (Note 4) La Cour d’appel a récemment confirmé cette interprétation de l’article 2125 C.c.Q. dans l’affaire Pelouse Agrotis Turf inc. c. Club de golf Balmoral (Note 5), ci-après l’affaire Pelouse Agrotis, lorsque celle-ci a reconnu la validité d’un avis d’annulation non motivé de deux jours, de la part d’un Club de golf à son préposé de l’entretien de la pelouse, qui avait un contrat signé sur lequel il restait encore six mois à courir.

2- « Préjudice » ne comprend pas perte de revenus.

Autre sujet d’importance qui a été abordé par la Cour d’appel dans l’affaire Pelouse Agrotis, concerne la notion de préjudice subi, mentionné dans l’article 2129 C.c.Q. Faut-il interpréter cet article de façon à inclure la perte de revenus que subit l’entrepreneur ou le travailleur autonome? La Cour, en accordant un montant équivalant à deux jours de revenus pour couvrir la période entre le 13 juillet et le 15 juillet, date d’annulation stipulée dans la lettre, est venue confirmer implicitement que la perte de revenus éventuelle ne constitue pas le préjudice auquel fait référence l’article 2129 C.c.Q. et qu’il faut plutôt penser que ce terme vise des dépenses réellement encourues par l’entrepreneur, ou le prestataire de services, pour exécuter son contrat et pour y mettre fin, selon les règles de l’art.

3- Renonciation au droit de résiliation unilatérale.

En ce qui concerne la renonciation du client à l’exercice d’un tel droit, voici en bref ce qu’il faut retenir à cet égard.

a) Renonciation doit être postérieure au contrat

Mentionnons d’entrée de jeu le principe que la doctrine (Note 6) et la jurisprudence (Note 7) s’accordent pour dire qu’il est impossible de renoncer, lors de la signature d’un contrat, à un droit qui n’est pas encore né. Ce principe pose un sérieux problème pour l’entrepreneur, ou le prestataire de services, qui se voit ainsi contraint d’obtenir une telle renonciation écrite après la signature du contrat d’entreprise ou de services.

b) Renonciation doit être explicite et non implicite

La question se pose maintenant à savoir si le fait de prévoir, dans un contrat d’entreprise ou de services, des motifs de résiliation de ce dernier, équivaut à une renonciation de l’exercice de ce droit par le client? La Cour supérieure (Note 8), ainsi que la Cour d’appel, dans une décision récente (Note 9) de cette dernière, nous répondent que ces motifs conventionnels ne constituent pas une renonciation au droit prévu à l’article 2125 C.c.Q., car il faut une renonciation expresse à cette fin (Note 10). Ces motifs constituent plutôt un ajout à l’article 2125 C.c.Q.! Les parties peuvent, de façon contractuelle, prévoir les modalités d’exercice du droit de résiliation unilatérale, tel que le délai de l’avis de résiliation ou la précision des situations qui pourraient engendrer l’envoi d’un tel avis (Note 11).

c) L’insertion d’une clause pénale ne suffit pas

Cela dit, certains contrats d’entreprise ou de services prévoient une clause de pénalité, en cas de résiliation du contrat par le client, pour l’empêcherd’exercer un tel droit. Selon nous, cette façon de procéder constitue une façon de contourner l’article 2125 C.c.Q. Nos tribunaux n’arrivent pas à se mettre d’accord sur la validité de cette clause vis-à-vis de l’article 2125 C.c.Q. Ainsi, certains tribunaux ont refusé d’appliquer cette clause, parce qu’elle va contre le droit de résiliation unilatérale donné par notre Législateur aux clients (Note 12). D’autres tribunaux ont cependant validé cette même clause pour le motif que cette clause constitue une renonciation tacite du droit prévu à l’article 2125 C.c.Q. (Note 13), tandis que d’autres ont plutôt pris la décision de réduire la pénalité jugée abusive.

Malgré cet imbroglio jurisprudentiel, il semble, aux yeux de la doctrine québécoise (Note 14), que l’intention du législateur favorise la thèse de l’inopposabilité de ce genre de clause au droit de résiliation unilatérale. En effet, il ne faut pas oublier que l’article 2129 C.c.Q., qui traite de cette indemnité, peut servir de base juridique pour invalider ce genre de clause, au motif que celle-ci ne peut pas dépasser les vrais coûts encourus par l’entrepreneur ou le prestataire de services. Vu sous cet angle, les tribunaux devraient opter pour l’annulation de la clause pénale, chaque fois que celle-ci dépasse les limites prévues à l’article 2129 C.c.Q., ce qui en fait un moyen douteux pour contrer le droit de résiliation unilatérale du client.

Conclusion

À la lumière de l’état actuel du droit, en matière de résiliation unilatérale d’un contrat d’entreprise ou de services, il faut conclure que si un entrepreneur, ou un travailleur autonome, souhaite garantir les revenus qu’il lui procure, il n’aura d’autres choix que d’exiger, après la formation du contrat d’entreprise ou de services, que ce client renonce par écrit à son droit de résiliation unilatérale prévu à l’article 2125 C.c.Q. À défaut de ce faire, il ne pourra jamais considérer ces revenus comme acquis!

À cette fin, notre suggestion serait de prévoir, à même le contrat d’entreprise ou de services, un engagement de la part du client de fournir, dans les jours qui suivent sa signature, une formule de renonciation au droit de résiliation unilatérale, dont le texte serait reproduit en annexe au contrat, et de faire un bon suivi du respect de cet engagement.

Pour en apprendre davantage sur les nombreuses subtilités se rapportant aux contrats d’affaires ne manquez pas notre prochain séminaire intitulé «Contrats d'affaires», les jeudi et vendredi, 7 et 8 avril 2005, donné au Centre de perfectionnement de Hec Montréal. (Cliquez ici pour plus d'informations)

Notes

Note 1 : L.Q. 1991, c. 64. (Retour au texte)

Note 2 : Vincent, Karim, «L’ordre public en droit comparé : contrats, concurrence, consommation», (1999) 40 C. de D. à la page 403. (Retour au texte)

Note 3 : Fierimonte c. Télé-Métropole inc., AZ-82021482, [1982] C.S. 814, J.E. 82-919 (C.S.); Boiseries design Paul F. Raymond inc. c. Brossard, AZ-97031176, J.E. 97-954 (C.Q.); Boulianne c. Société Mont Bélu inc., AZ-01036118, B.E. 2001BE-199 (C.Q.); Immeubles Le Proprio courtier immobilier agréé inc. c. Duguay, AZ-50138297, J.E. 2002-1467 (C.S.). Références trouvées dans le livre de Vincent, Karim, «Les contrats d’entreprise, de prestation de services et l’hypothèque légale», Wilson & Lafleur, 2004 à la page 334. (Retour au texte)

Note 4 : Cloutier c. Commission scolaire de la Beauce-Etchemin, AZ-50105697, B.E. 2002BE-109 (C.Q.). Référence trouvée dans le livre de Vincent, Karim, «Les contrats d’entreprise, de prestation de services et l’hypothèque légale», Wilson & Lafleur, 2004 à la page 335. (Retour au texte)

Note 5 : REJB 2003-49418. (Retour au texte)

Note 6 : Vincent, Karim, «La clause pénale et le pouvoir de révision des tribunaux», dans Clause Masse, loc. cit., note 24, p. 547 et ss. Référence trouvée dans le livre de Vincent, Karim, «Les contrats d’entreprise, de prestation de services et l’hypothèque légale», Wilson & Lafleur, 2004 à la page 338. (Retour au texte)

Note 7 : Garcia Transport ltée. C. Cie Trust Royal, AZ-92111081, J.E. 92-953, [1992] R.C.S. 499, [1992] R.D.I. 492, (1993) 50 Q.A.C. 1. Référence trouvée dans le livre de Vincent, Karim, «Les contrats d’entreprise, de prestation de services et l’hypothèque légale», Wilson & Lafleur, 2004 à la page 338. (Retour au texte)

Note 8 : Corporate Aircraft Turnkey Services (P.V.) Inc. c. Innotech Aviation Ltd., AZ-50161490, J.E. 2003-605 (C.S.); Buesco Construction inc. c. Hôpital Maisonneuve-Rosemont, AZ-50163576, J.E. 2003-783 (C.S.). (Retour au texte)

Note 9 : Société Canadienne des postes c. Michel Morel et Linda Rivet, REJB 2004-70100; 500-09-014104-046, 30 août 2004 (C.A.). (Retour au texte)

Note 10 : Énergie du Nord inc. c. Chapais Électrique ltée., AZ-96021573, J.E. 96-1428 (C.S.). (Retour au texte)

Note 11 : 164818 Canada inc. c. Kollbec Automobile inc., AZ-95031201, J.E. 95-929 (C.Q.). (Retour au texte)

Note 12 : W.M.I. Québec inc. c. 2328-9150 Québec inc., AZ-97031162, J.E. 97-837 (C.Q.); Énergie du Nord inc. c. Chapais Électrique ltée., AZ-96021573, J.E. 96-1428 (C.S.). (Retour au texte)

Note 13 : Jobidon c. 2626-1321 Québec inc., AZ-98021247, J.E. 98-554 (C.S.). (Retour au texte)

Note 14 : Voir note 6, Supra. (Retour au texte)

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