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LA VENTE D'ENTREPRISE, L'IMPÔT
ET LA RETRAITE D'UN DIRIGEANT-ACTIONNAIRE
Par Me Guy Matte, avocat,
fiscaliste et comptable agréé*
Lorsque
le dirigeant d’une PME, en voie de prendre sa retraite,
vend son entreprise, il est généralement plus
avantageux pour celui-ci, sur le plan fiscal, de vendre ses
actions en raison du fait qu’il bénéficie,
lors de la disposition de ses actions, d’une exemption
d’impôts sur le premier 500 000 $ de gain en capital
en plus de bénéficier des taux d’imposition
favorables sur la partie imposable du gain en capital ainsi
réalisé.
Cet avantage fiscal ne s’applique
cependant pas lorsque ce même dirigeant se voit contraint,
pour diverses raisons d’affaires, de vendre non pas les
actions qu’il détient dans l’entreprise mais
plutôt les actifs de cette dernière. Outre la perte
de cet avantage, il ne faut également pas perdre de vue
que l’entreprise elle-même peut faire l’objet
d’une imposition accrue lors de la disposition de certains
actifs.
En
effet, il arrive souvent que les biens cédés par
l’entreprise aient été dépréciés
afin de réduire le revenu imposable des années
antérieures. Lorsque lesdits biens sont vendus, il arrive
fréquemment que leur valeur réelle soit supérieure
à leur valeur fiscale dépréciée
et une facture fiscale résulte de cet écart. De
plus, les immeubles utilisés dans l’exploitation
de l’entreprise sont vendus à un prix témoignant
d’une plus value importante depuis leur acquisition. Finalement,
par la vente de son achalandage, l’entreprise subira un
important gain fiscal. En somme, la vente des biens d’une
entreprise détenue par une société par
actions entraîne généralement une facture
fiscale importante : cette facture fiscale importante arrive
généralement de manière concomitante avec
la retraite (Note 1) du dirigeant de l’entreprise.
La question qui se pose, en de telles
circonstances, est de savoir s’il existe des moyens de
réduire la facture fiscale déclenchée par
la vente des actifs d’une entreprise tout en permettant
à l’actionnaire-dirigeant de se doter d’un
fonds de retraite mieux nanti.
Dans le contexte où la vente
des actifs fait partie du plan de retraite du dirigeant, il
devient effectivement possible de profiter de certaines dispositions
fiscales qui serviront à réduire, non seulement
la facture fiscale de l’entreprise, mais aussi à
contribuer au fonds de retraite de l’actionnaire-dirigeant.
Voici les grandes lignes d’une telle planification.
Au moment de la retraite ou
après cette dernière (mais dans un délai
raisonnable (Note 2)), un employé
peut recevoir une « allocation de retraite (Note
3)». Celle-ci est définie par la Loi de
l’impôt sur le revenu comme étant versée
à l’égard de longs états de services
de l’employé. Cette allocation de retraite est
imposable en vertu du sous-alinéa 56(1)a) ii de la Loi
de l’impôt sur le revenu (Note
4). Toutefois, en vertu de l’alinéa 60(j.1),
la totalité ou une partie de cette allocation de retraite
peut être transférée dans un Régime
enregistré d’épargne retraite (REER) ou
dans un régime de pension agréé (Note
5). Ce transfert peut être effectué jusqu’à
60 jours après la fin de l’année pendant
laquelle le montant fut reçu.
Le
montant maximum pouvant être transféré est
égal à :
2 000 $ par année
de service (Note 6) de l’employé
avant 1996,
plus
1 500 $ par année de service (Note 7)
de l’employé avant 1989 et pour lesquelles, les
cotisations de l’employeur à un régime de
pension agréé (RPA) ou à un régime
de participation différé aux bénéfices
(RDPB) n’étaient pas acquises à l’employé
au moment où l’allocation de retraite a été
payée.
En plus du versement d’une
allocation de retraite, l’employeur peut aussi contribuer,
avant la fin de l’emploi de son dirigeant, à un
Régime de pension agréé lequel peut être
soit à cotisations déterminées, soit à
prestations déterminées. Dans ce dernier cas,
il est important de consulter un fiscaliste afin d’établir
le montant maximal qui pourra être contribué par
l’employeur. Dans le cas d’un régime à
prestations déterminées, des avantages supérieurs
aux REER peuvent se matérialiser.
Finalement, l’employeur pourra,
avant la retraite de son dirigeant, verser une contribution
à une convention de retraite en faveur de son dirigeant.
Tout comme l’allocation de retraite et la contribution
au régime de pension agréé, la cotisation
à la convention de retraite sera pleinement déductible
des revenus de l’employeur. Toutefois, la convention de
retraite devra être administrée par un ou les fiduciaires,
lesquels devront remettre aux autorités fiscales fédérales
un impôt remboursable de 50 % des montants contribués.
Cet impôt sera remboursé au rythme de 0,50 $ par
dollar (1,00 $) de prestations versées au dirigeant.
L’avantage de la convention
de retraite réside dans le fait que les montants pouvant
y être contribués ne sont pas sujets à une
limite statutaire. La seule limite étant la raisonnabilité
de la dépense, tel qu’exigé de manière
générale par l’entremise de l’article
67 de la Loi de l’impôt sur le revenu.
De
plus, tout comme les régimes de pension agréé,
les conventions de retraite entrent dans la définition
de régime de retraite au sens de la Loi sur l’interprétation
des conventions en matière d’impôt sur le
revenu (Note 8).
Ainsi, en consultant les conventions fiscales internationales
signées par le Canada, on découvre qu’un
dirigeant pourra prendre sa retraite dans les pays suivants
(Note 9) sans être imposé
dans aucun de ces pays sauf quant aux retenues fiscales canadiennes
lesquelles sont généralement de l’ordre
de 25 %.
En somme, lors de la vente des actifs
détenus par une entreprise constituée en société
par actions, il y a lieu d’y intégrer une planification
financière et fiscale personnelle du dirigeant, le tout
afin de réduire la charge fiscale de l’entreprise
de manière à maximiser la capitalisation pour
la retraite de son dirigeant.
*chez Malo Dansereau
(Haut de la page)
Note
1 : La retraite d'un employé est une question de
fait (paragraphe 4, Bulletin d'interprétation IT-337R4
émis par l'Agence du Revenu du Canada le 23 mai 2003).
(Retour au texte)
Note
2 : Paragraphe 7, Bulletin d'interprétation
IT-337R4. (Retour au texte)
Note
3 : Défini au paragraphe 248 (1) de la Loi de
l'impôt sur le revenu (L.R.C. 1985 ch. 1, (5e
Suppl.). (Retour au texte)
Note
4 : L.R.C. 1985, ch. 1 (5e Suppl.). (Retour
au texte)
Note
5 : Attention dans ce dernier cas, car ce transfert peut
avoir des effets négatifs sur le facteur d'équivalence
pour fins de contribution au REER. Voir le paragraphe 18
du Bulletin d'interprétation IT-337R4. (Retour
au texte)
Note
6 : Une partie d'année est considérée
pour les autorités fiscales comme étant une
(1) année. Bulletin d'interprétation
IT-337R4. (Retour au texte)
Note
7 : Une partie d'année est considérée
pour les autorités fiscales comme étant une
(1) année. Bulletin d'interprétation
IT-337R4. (Retour au texte)
Note
8 : L.R.C. c. 1985 c. 1-4. (Retour au
texte)
Note
9 : Chili, Danemark, France, Inde, Jordanie, Oujbekistan,
Pakistan, Philippines, Russie, Singapour, Slovanie, Suisse
et Ukraine. (Retour au texte)
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