LA VENTE D'ENTREPRISE, L'IMPÔT ET LA RETRAITE D'UN DIRIGEANT-ACTIONNAIRE

Par Me Guy Matte, avocat, fiscaliste et comptable agréé*

Lorsque le dirigeant d’une PME, en voie de prendre sa retraite, vend son entreprise, il est généralement plus avantageux pour celui-ci, sur le plan fiscal, de vendre ses actions en raison du fait qu’il bénéficie, lors de la disposition de ses actions, d’une exemption d’impôts sur le premier 500 000 $ de gain en capital en plus de bénéficier des taux d’imposition favorables sur la partie imposable du gain en capital ainsi réalisé.

Cet avantage fiscal ne s’applique cependant pas lorsque ce même dirigeant se voit contraint, pour diverses raisons d’affaires, de vendre non pas les actions qu’il détient dans l’entreprise mais plutôt les actifs de cette dernière. Outre la perte de cet avantage, il ne faut également pas perdre de vue que l’entreprise elle-même peut faire l’objet d’une imposition accrue lors de la disposition de certains actifs.

En effet, il arrive souvent que les biens cédés par l’entreprise aient été dépréciés afin de réduire le revenu imposable des années antérieures. Lorsque lesdits biens sont vendus, il arrive fréquemment que leur valeur réelle soit supérieure à leur valeur fiscale dépréciée et une facture fiscale résulte de cet écart. De plus, les immeubles utilisés dans l’exploitation de l’entreprise sont vendus à un prix témoignant d’une plus value importante depuis leur acquisition. Finalement, par la vente de son achalandage, l’entreprise subira un important gain fiscal. En somme, la vente des biens d’une entreprise détenue par une société par actions entraîne généralement une facture fiscale importante : cette facture fiscale importante arrive généralement de manière concomitante avec la retraite (Note 1) du dirigeant de l’entreprise.

La question qui se pose, en de telles circonstances, est de savoir s’il existe des moyens de réduire la facture fiscale déclenchée par la vente des actifs d’une entreprise tout en permettant à l’actionnaire-dirigeant de se doter d’un fonds de retraite mieux nanti.

Dans le contexte où la vente des actifs fait partie du plan de retraite du dirigeant, il devient effectivement possible de profiter de certaines dispositions fiscales qui serviront à réduire, non seulement la facture fiscale de l’entreprise, mais aussi à contribuer au fonds de retraite de l’actionnaire-dirigeant. Voici les grandes lignes d’une telle planification.

Au moment de la retraite ou après cette dernière (mais dans un délai raisonnable (Note 2)), un employé peut recevoir une « allocation de retraite (Note 3)». Celle-ci est définie par la Loi de l’impôt sur le revenu comme étant versée à l’égard de longs états de services de l’employé. Cette allocation de retraite est imposable en vertu du sous-alinéa 56(1)a) ii de la Loi de l’impôt sur le revenu (Note 4). Toutefois, en vertu de l’alinéa 60(j.1), la totalité ou une partie de cette allocation de retraite peut être transférée dans un Régime enregistré d’épargne retraite (REER) ou dans un régime de pension agréé (Note 5). Ce transfert peut être effectué jusqu’à 60 jours après la fin de l’année pendant laquelle le montant fut reçu.

Le montant maximum pouvant être transféré est égal à :

2 000 $ par année de service (Note 6) de l’employé avant 1996,

plus

1 500 $ par année de service (Note 7) de l’employé avant 1989 et pour lesquelles, les cotisations de l’employeur à un régime de pension agréé (RPA) ou à un régime de participation différé aux bénéfices (RDPB) n’étaient pas acquises à l’employé au moment où l’allocation de retraite a été payée.

En plus du versement d’une allocation de retraite, l’employeur peut aussi contribuer, avant la fin de l’emploi de son dirigeant, à un Régime de pension agréé lequel peut être soit à cotisations déterminées, soit à prestations déterminées. Dans ce dernier cas, il est important de consulter un fiscaliste afin d’établir le montant maximal qui pourra être contribué par l’employeur. Dans le cas d’un régime à prestations déterminées, des avantages supérieurs aux REER peuvent se matérialiser.

Finalement, l’employeur pourra, avant la retraite de son dirigeant, verser une contribution à une convention de retraite en faveur de son dirigeant. Tout comme l’allocation de retraite et la contribution au régime de pension agréé, la cotisation à la convention de retraite sera pleinement déductible des revenus de l’employeur. Toutefois, la convention de retraite devra être administrée par un ou les fiduciaires, lesquels devront remettre aux autorités fiscales fédérales un impôt remboursable de 50 % des montants contribués. Cet impôt sera remboursé au rythme de 0,50 $ par dollar (1,00 $) de prestations versées au dirigeant.

L’avantage de la convention de retraite réside dans le fait que les montants pouvant y être contribués ne sont pas sujets à une limite statutaire. La seule limite étant la raisonnabilité de la dépense, tel qu’exigé de manière générale par l’entremise de l’article 67 de la Loi de l’impôt sur le revenu.

De plus, tout comme les régimes de pension agréé, les conventions de retraite entrent dans la définition de régime de retraite au sens de la Loi sur l’interprétation des conventions en matière d’impôt sur le revenu (Note 8).

Ainsi, en consultant les conventions fiscales internationales signées par le Canada, on découvre qu’un dirigeant pourra prendre sa retraite dans les pays suivants (Note 9) sans être imposé dans aucun de ces pays sauf quant aux retenues fiscales canadiennes lesquelles sont généralement de l’ordre de 25 %.

En somme, lors de la vente des actifs détenus par une entreprise constituée en société par actions, il y a lieu d’y intégrer une planification financière et fiscale personnelle du dirigeant, le tout afin de réduire la charge fiscale de l’entreprise de manière à maximiser la capitalisation pour la retraite de son dirigeant.

*chez Malo Dansereau (Haut de la page)

Note 1 : La retraite d'un employé est une question de fait (paragraphe 4, Bulletin d'interprétation IT-337R4 émis par l'Agence du Revenu du Canada le 23 mai 2003). (Retour au texte)

Note 2 : Paragraphe 7, Bulletin d'interprétation IT-337R4. (Retour au texte)

Note 3 : Défini au paragraphe 248 (1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (L.R.C. 1985 ch. 1, (5e Suppl.). (Retour au texte)

Note 4 : L.R.C. 1985, ch. 1 (5e Suppl.). (Retour au texte)

Note 5 : Attention dans ce dernier cas, car ce transfert peut avoir des effets négatifs sur le facteur d'équivalence pour fins de contribution au REER. Voir le paragraphe 18 du Bulletin d'interprétation IT-337R4. (Retour au texte)

Note 6 : Une partie d'année est considérée pour les autorités fiscales comme étant une (1) année. Bulletin d'interprétation IT-337R4. (Retour au texte)

Note 7 : Une partie d'année est considérée pour les autorités fiscales comme étant une (1) année. Bulletin d'interprétation IT-337R4. (Retour au texte)

Note 8 : L.R.C. c. 1985 c. 1-4. (Retour au texte)

Note 9 : Chili, Danemark, France, Inde, Jordanie, Oujbekistan, Pakistan, Philippines, Russie, Singapour, Slovanie, Suisse et Ukraine. (Retour au texte)