FINANCEMENT D'ENTREPRISE
: PLACEMENTS PRIVÉS
Lorsqu’une
entreprise se lance à la recherche de capitaux privés,
elle ne doit pas perdre de vue le fait qu’il existe
certaines règles à respecter, si elle ne veut
pas que cette démarche soit considérée
comme un appel public à l’épargne. Compte
tenu des contraintes importantes qui s’y rattachent
(prospectus, rapports annuels, déclarations d’initiés,
etc.), il y va de l’intérêt de nombreuses
entreprises de bien respecter les règles du jeu afin
d’éviter qu’un tel placement privé
en fasse un émetteur assujetti au sens de la Loi
sur les valeurs mobilières du Québec.
Bien qu’il
existe au sein de cette loi un régime d’exemptions,
en ce qui a trait à la sollicitation d’acquéreurs
avertis ou d’investisseurs de plus de 150 000$, les
entreprises québécoises étaient limitées
dans leurs options de financement par ces définitions
restrictives et peu adaptées à la réalité
de la petite et moyenne entreprise.
L’Autorité
des marchés financiers a émis, le 23 avril
dernier, un Avis du personnel annonçant l’instauration
d’une procédure de dispense discrétionnaire,
en vue d’harmoniser les règles régissant
les placements privés au Québec avec celles
édictées dans les autres provinces et ainsi
simplifier la réglementation portant sur les placements
privés dans la province de Québec.
L’Autorité
des marchés financiers accordera désormais,
sous réserve de conditions à toutes fins pratiques
peu contraignantes, une dispense discrétionnaire
de prospectus et d’inscription à titre de courtier
pour tout placement réalisé auprès
d’ «accredited investor», tel que cette
expression est définie par la norme canadienne 45-103.
Cet avis permet d’appliquer au Québec les règles
déjà en vigueur dans les autres juridictions
canadiennes, lesquelles sont plus souples et permettent
d’élargir substantiellement le bassin d’investisseurs
potentiels.
La demande de
dispense doit être faite avant la clôture du
placement. Il faut compter au moins trois (3) jours du moment
où une demande dûment complétée
a été déposée pour obtenir une
telle dispense. De plus, dans les dix (10) jours suivant
la clôture du placement, un avis lequel s’apparente
à l’avis exigé par l’article 51
de la Loi sur les valeurs mobilières, doit être
déposé. Dans cet avis, l’émetteur
doit entre autres préciser sous quelle définition
d’«credited investor» se qualifie l’acquéreur
des titres.
Les titres émis
dans le cadre de tels placements privés seront assujettis
à une restriction sur la revente des titres de douze
(12) mois ou tout autre délai fixé par le
Règlement sur les valeurs mobilières. Toutefois,
si la société émettrice est un émetteur
assujetti au Québec depuis au moins les derniers
quatre (4) mois, le délai de restriction sur la revente
des titres sera réduit à quatre (4) mois.
(Cf. Décision de l’Autorité 2004-PDG-0022).
En résumé,
grâce à cette nouvelle mesure, une entreprise
privée pourra désormais effectuer des placements
auprès de personnes pour une somme moindre que les
150 000 $ fixée par la Loi sur les valeurs mobilières,
et ce, sans que ces personnes ne soient des «acquéreurs
avertis» aux termes de la Loi sur les valeurs
mobilières. Ces personnes devront toutefois
rencontrer les exigences fixées par la norme canadienne
45-103. Il n’en tient qu’aux entreprises québécoises
de se prévaloir de cet assouplissement.