FINANCEMENT D'ENTREPRISE : PLACEMENTS PRIVÉS

Lorsqu’une entreprise se lance à la recherche de capitaux privés, elle ne doit pas perdre de vue le fait qu’il existe certaines règles à respecter, si elle ne veut pas que cette démarche soit considérée comme un appel public à l’épargne. Compte tenu des contraintes importantes qui s’y rattachent (prospectus, rapports annuels, déclarations d’initiés, etc.), il y va de l’intérêt de nombreuses entreprises de bien respecter les règles du jeu afin d’éviter qu’un tel placement privé en fasse un émetteur assujetti au sens de la Loi sur les valeurs mobilières du Québec.

Bien qu’il existe au sein de cette loi un régime d’exemptions, en ce qui a trait à la sollicitation d’acquéreurs avertis ou d’investisseurs de plus de 150 000$, les entreprises québécoises étaient limitées dans leurs options de financement par ces définitions restrictives et peu adaptées à la réalité de la petite et moyenne entreprise.

L’Autorité des marchés financiers a émis, le 23 avril dernier, un Avis du personnel annonçant l’instauration d’une procédure de dispense discrétionnaire, en vue d’harmoniser les règles régissant les placements privés au Québec avec celles édictées dans les autres provinces et ainsi simplifier la réglementation portant sur les placements privés dans la province de Québec.

L’Autorité des marchés financiers accordera désormais, sous réserve de conditions à toutes fins pratiques peu contraignantes, une dispense discrétionnaire de prospectus et d’inscription à titre de courtier pour tout placement réalisé auprès d’ «accredited investor», tel que cette expression est définie par la norme canadienne 45-103. Cet avis permet d’appliquer au Québec les règles déjà en vigueur dans les autres juridictions canadiennes, lesquelles sont plus souples et permettent d’élargir substantiellement le bassin d’investisseurs potentiels.

La demande de dispense doit être faite avant la clôture du placement. Il faut compter au moins trois (3) jours du moment où une demande dûment complétée a été déposée pour obtenir une telle dispense. De plus, dans les dix (10) jours suivant la clôture du placement, un avis lequel s’apparente à l’avis exigé par l’article 51 de la Loi sur les valeurs mobilières, doit être déposé. Dans cet avis, l’émetteur doit entre autres préciser sous quelle définition d’«credited investor» se qualifie l’acquéreur des titres.

Les titres émis dans le cadre de tels placements privés seront assujettis à une restriction sur la revente des titres de douze (12) mois ou tout autre délai fixé par le Règlement sur les valeurs mobilières. Toutefois, si la société émettrice est un émetteur assujetti au Québec depuis au moins les derniers quatre (4) mois, le délai de restriction sur la revente des titres sera réduit à quatre (4) mois. (Cf. Décision de l’Autorité 2004-PDG-0022).

En résumé, grâce à cette nouvelle mesure, une entreprise privée pourra désormais effectuer des placements auprès de personnes pour une somme moindre que les 150 000 $ fixée par la Loi sur les valeurs mobilières, et ce, sans que ces personnes ne soient des «acquéreurs avertis» aux termes de la Loi sur les valeurs mobilières. Ces personnes devront toutefois rencontrer les exigences fixées par la norme canadienne 45-103. Il n’en tient qu’aux entreprises québécoises de se prévaloir de cet assouplissement.

Texte écrit par Me Louise Vaillancourt-Châtillon et Me Sophie Riendeau
www.lvconseils.com

Vous trouverez ci-dessous les références aux textes applicables :

• Avis du personnel, Bulletin de l’autorité : 2004-04-23, Vol. 1 no 12
• Multilatéral Instrument 45-103, Capital Raising Exemption.