Cessibilité d'un contrat

Lorsqu’un contrat d’affaires ne contient pas de mention spécifique quant à sa cession, est-il possible pour une partie de céder ses droits et obligations dans ce contrat à une tierce partie sans l’autorisation du co-contractant ? Dans l’affirmative, quels sont les effets d’une telle cession?

Ces questions se posent souvent dans le monde des affaires. Prenons le cas d’un agent commercial qui signe une entente de représentation avec un manufacturier. Est-il possible pour le manufacturier de céder ses droits dans une telle entente au nouvel acquéreur de l’usine qui produit les biens commercialisés par cet agent? À vrai dire, plusieurs relations contractuelles peuvent faire l’objet d’une telle interrogation. Le Code civil du Québec (C.c.Q.) ne connaît pas un régime d’ensemble traitant de la cession de contrats. Il contient tout au plus des dispositions spécifiques à la cession de bail (Arts 1870 à 1876 C.c.Q.) et à la cession d’assurance (Arts 2461, 2462, 2475 et 2476 C.c.Q.).

En ce qui concerne la première interrogation concernant la nécessité du consentement du co-contractant, il existe deux écoles sur le sujet. Une première école, selon laquelle le contrat est un ensemble économique, se veut favorable à une telle hypothèse dans la mesure où l’opération économique originale demeure intacte (note 1). Une seconde s’y oppose pour le motif qu’un changement de partenaire est un exercice difficile qui requiert l’approbation de la personne qui devra subir ce changement (note 2). La Cour d’appel du Québec a été saisie de cette problématique en 1999 dans l’affaire Hutton (note 3). Elle a tranché en faveur de la seconde école tout en reconnaissant qu’un tel consentement pouvait être accordé à même le contrat cédé ce qui était le cas dans l’affaire Hutton. L’année suivante, la Cour Supérieure dans l’affaire Steamatic (note 4) ajoute que ce consentement peut aussi intervenir subséquemment à la cession sous forme d’acquiescement. Voilà qui répond à notre première interrogation.

En ce qui a trait aux effets d’une telle cession, il existe là aussi deux écoles de pensée. Dans un prolongement de la logique soutenant la thèse de la validité d’une cession sans autorisation du co-contractant, les défenseurs de celle-ci suggèrent qu’une telle cession doit aussi avoir un effet translatif complet des droits et obligations du cédant (note 5). La seconde école croit plutôt, bien qu’elle acquiesce à l’idée que la cession engendre un nouveau contrat identique au premier, que les obligations du cédant ne s’éteignent pas et que le cessionnaire devient plutôt un débiteur additionnel (note 6). La jurisprudence québécoise favorise aussi cette seconde école (note 7) pour le motif que la cession de contrat, à défaut d’être régie par un régime spécifique dans notre Code civil, se décompose en deux opérations juridiques distinctes, à savoir : une cession de créances et une cession de dettes. Or, le volet cession de dettes, pour avoir un caractère libératoire pour le cédant, doit être approuvé par le cédé selon notre Code civil. Cela dit, il faut conclure en guise de réponse à cette seconde question que la cession de contrat ne fait qu’ajouter un nouveau débiteur en faveur du cédé, à moins que celui-ci ait consenti à libérer le cédant à l’occasion de la cession ou ultérieurement.

À la lumière de ce qui précède, il faut toujours lors de la rédaction d’un contrat s’interroger sur la problématique de sa cession, des modalités s’y rapportant et les effets désirés, afin de faire en sorte que le contenu de cet écrit véhicule bien l’intention des parties à cet égard. À défaut, les parties devront s’en remettre aux règles de droit commun que nous venons d’énoncer.

Pour rejoindre Me Gilles Thibault, par courriel gthibault@edilex.com


Notes:

1. L. Aynès, «La cession de contrat et les opérations juridiques à trois personnes», Paris, Economica, 1984, p. 59 et ss.

2. M. Billiau et C. Jamin, note sous Cass. Com., 6 mai 1997, D-97-Jur. 589.

3. N.C. Hutton Ltd. c. Cananadian Pacific Forest Products Ltd., (C.A., 1999—12-21), Soquij AZ-00011063, J.E. 2000-161, R.E.J.B. 1999-15643.

4. Steamatic Canada inc. c. Gestion A.D.C.R. inc. (Steamatic Centre du Québec), (C.S., 200-10-19), Soquij AZ-50081131, J.E. 2001-47.

5. L. Aynès, «Cession de contrat : nouvelles précisions sur le rôle du cédé», D. 1998, ch. 2-26.

6. C. Jasmin, «Cession de contrat et consentement du cédé», D. 1995, ch. 131; J. Ghestin, C. Jamin et M. Billiau, «Traité de droit civil : les effets du contrat, 2è éd., Paris, L.G.D.J. 1994, nos 670 et ss, p. 732 et ss; D. Mazeaud, note sous C.A. aris, 3 nov. 1994, D-96-J. 115.

7. voir l’affaire General Accident Insurance Co. c. Cie de chauffage Gaz Naturel, [1978] C.S. 1160 et N.C. Hutton Ltd. c. Cananadian Pacific Forest Products Ltd., (C.A., 1999—12-21), Soquij AZ-00011063, J.E. 2000-161, R.E.J.B. 1999-15643, dans laquelle la Cour d’appel du Québec entérine la position de la Cour supérieure.