LA
VENTE D'ENTREPRISE
Le
créancier du vendeur et l'action en inopposabilité
Depuis labolition des articles du Code civil du Québec
traitant de la vente dentreprise, la problématique
de la vulnérabilité dun créancier
non garanti refait surface. Les dispositions spécifiques
visant à protéger celui-ci ayant été
retranchées, il convient maintenant de sinterroger
quant au cheminement juridique quun tel créancier
devra adopter pour faire valoir sa créance dans le contexte
dune vente dentreprise.
Dans notre chronique précédente nous avons évoqué
un premier chemin à cet égard, passant par lobligation
de bonne foi de lacheteur énoncée aux articles
6, 7 et 1375 C.c.Q.. Il existe aussi un second chemin
qui sinspire cette fois-ci des articles 1631 et ss
du C.c.Q. portant sur linopposabilité dont
larticle 1631 énonce le principe directeur
comme suit :
«Le créancier, sil en subit un préjudice,
peut faire déclarer inopposable à son égard
lacte juridique (la vente) que fait son débiteur
(le vendeur) en fraude de ses droits, notamment lacte
par lequel il se rend ou cherche à se rendre insolvable
ou accorde, alors quil est insolvable, une préférence
à un autre créancier.»
À la lumière de ces articles, il faut constater
que lacquéreur dune entreprise peut se trouver
dans la mire dun créancier lorsque les conditions
énoncées au sein de ces mêmes articles sont
remplies. Ainsi, lorsquun créancier dune
personne en voie de vendre son entreprise :
1) possède une créance antérieure
à la vente qui sera liquide et exigible au moment du
jugement sur laction,
2) subit un préjudice du fait de la vente et
3) que cette vente est faite en fraude de ses droits,
notamment parce quelle rend le vendeur insolvable ou
tend à le faire ou parce quelle accorde une préférence
à un autre créancier;
il peut, dans un délai dune année à
compter du jour où il a connaissance du préjudice
résultant de la vente (art. 1635 C.c.Q.), invoquer
linopposabilité de cette vente à lendroit
de lacheteur. Bien que par le passé, ces articles
nont pas été appliqués par les tribunaux
en matière de vente dentreprise en raison du régime
spécifique de protection des créanciers prévu
au titre de la vente dentreprise qui a été
aboli au mois de juin 2002, nous croyons dintérêt
de revoir comment les tribunaux interprètent ces articles.
À cet égard, les éléments suivants
nous paraissent dignes de mention :
a) la notion de préjudice peut résulter
du seul fait de la transformation des actifs du patrimoine
du débiteur en un autre type dactif (Ducros
c. Rolland, [1998] R.D.I. 657 (C.S.) ; Biron
c. Poirier, [1978] C.S. 231 ; Raymond c. Rioux
(1976) 26 B.R. 525 et Mirza c. Qureshi, J.E.
97-1788.);
b) lélément de fraude requis pour
valider ce recours peut provenir du seul fait que le vendeur
connaissait les conséquences de la vente sur ses créanciers
(Décary Mason c. Nantel Belisle, [1997]
R.L. 546 (C.S.).);
c) lappréciation de létat
dinsolvabilité du vendeur est laissée
aux tribunaux (Biron c. Poirier, [1978] C.S.
231 ; Michaud automobiles inc. c. Auto Apollon inc.,
J.E. 80-737 (C.S.) ; Ultramar Canada inc. c. Bombardier,
[1990] R.D.I. 518 (C.S.).);
d) bien que la troisième condition jouit dune
présomption en vertu de larticle 1632 C.c.Q.
la Cour dAppel du Québec a, malgré lutilisation
du terme «réputé» dans le texte
de cet article, qualifié celle-ci de présomption
simple dans laffaire Banque Nationale du Canada
c. Soracchi, [2000] R.J.Q. 658 (C.A.), ouvrant ainsi
la porte à un acheteur au renversement de cette présomption
par la démonstration de sa bonne foi;
e) le droit dun créancier de se prévaloir
de linopposabilité peut prendre la forme de mesures
provisionnelles telle une saisie avant jugement (Ducros
c. Rolland, [1998] R.D.I. 657 (C.S.) et Gestion
Sopel c. Benoît, J.E. 78-402 (C.S.).).
Sans tirer de conclusion précise sur la façon
que les tribunaux appliqueront les articles traitant de linopposabilité
aux cas spécifiques relevant de la vente dentreprise,
il nen demeure pas moins que la somme des éléments
que nous venons dévoquer nous porte à conclure
quil est important pour un acheteur de se convaincre de
la solvabilité de son vendeur au moment de la vente afin
quil puisse prendre les mesures appropriées pour
se mettre à labri des différents recours
que linopposabilité permet à un créancier
dutiliser pour faire valoir sa créance. À
défaut dagir de la sorte lacheteur négligent
devra accepter le risque que son achat demeure quelque peu précaire
tant et aussi longtemps quun créancier sera en
état de faire valoir ses droits à lencontre
dune vente qui aura privé celui-ci de son gage
commun.