CONVENTION ENTRE ACTIONNAIRES : ÉVALUATION DES ACTIONS*

Pour assurer le bon fonctionnement de certains mécanismes d’achat-vente qui figurent dans de nombreuses conventions entre actionnaires, il faut parfois faire appel à une formule ou à une procédure d’évaluation des actions visées par l’un ou l’autre de ces mécanismes. En effet, à défaut d’avoir une telle formule ou procédure, il est possible, faute de pouvoir fixer avec précision la valeur des actions visées, que le mécanisme concerné ne produise pas l’effet recherché.


La cible à atteindre en matière d’évaluation d’actions n’est pas toujours facile à cerner. Cette cible se dénomme parfois «valeur aux livres», «valeur aux livres ajustée» ou encore «juste valeur marchande». Peu importe l’appellation, il est important d’établir la valeur des actions de la manière la plus juste possible. Une telle approche permettra de réduire le risque que la valeur retenue puisse être remise en question par les parties à la convention ou les autorités fiscales.

FORMULE D’ÉVALUATION

Lorsque les parties optent pour l’établissement d’une formule d’évaluation des actions, il est généralement préférable d’établir celle-ci avec l’aide d’un expert afin de conférer à cette formule la plus grande rigueur possible. À cet égard, il convient de mentionner que le rôle de l’expert devrait varier en fonction des enjeux monétaires puisqu’il est dans l’intérêt des parties à une telle convention de faire davantage appel à son expertise lorsque la valeur économique des actions visées se veut plutôt élevée.

Chose certaine, quel que soit le niveau d’implication de l’expert, il est probable que la formule retenue par les actionnaires fasse référence aux états financiers de l’entreprise visée par une telle convention.

La formule d’évaluation pourrait, par exemple, être établie en fonction d’un multiple des bénéfices ou encore en ajustant certaines valeurs d’actifs se trouvant au bilan de l’entreprise. On pourrait aussi opter de prendre en compte l’achalandage d’une entreprise même si celui-ci n’est pas inscrit au bilan de cette dernière. On pourrait alors par exemple établir la valeur d’un achalandage à partir des revenus générés par l’entreprise.

Une fois la formule établie, il convient de stipuler que les états financiers, bien que dressés selon les principes comptables généralement reconnus, devront être présentés en utilisant les mêmes principes de manière constante d’année en année et ce pour toute la durée de la convention.

Une telle clause évitera que la formule établie par la convention entre actionnaires puisse être modifiée indirectement par une présentation comptable modifiée.

L’aspect le plus important à retenir à propos de toute formule d’évaluation concerne la résultante engendrée par une telle formule. Si celle-ci voisine la juste valeur marchande, il est peu probable que les parties s’en plaignent. En revanche, si celle-ci s’éloigne de la zone recherchée cela peut devenir une source de forte turbulence entre les parties lorsque vient le temps d’appliquer l’un des mécanismes d’achat vente qui fait appel à une telle formule.

En ce qui concerne les scénarios d’achat-vente déclenchés par un comportement fautif d’un actionnaire, il convient de signaler l’importance de ne pas confondre les dommages minimum liquidés et la juste valeur marchande des actions. Ainsi lors qu’un actionnaire fautif voit la valeur de ses actions diminuée, il serait plus précis de justifier la différence de valeur des actions de l’actionnaire fautif par un dommage minimum liquidé plutôt qu’un ajustement à la juste valeur marchande. En effet, en vertu de l’équité, il serait difficile de prétendre à une juste valeur marchande d’actions qui seraient fluctuante selon la conduite de son détenteur.

CONSIDÉRATIONS FISCALES

La justesse d’une formule d’évaluation comporte aussi un autre grand avantage, cette fois-ci, sur le plan fiscal.

L’établissement d’une valeur marchande des actions visées qui soit le plus juste possible obligera les autorités fiscales à respecter une telle valeur et ce même à l’égard d’un transfert à l’intérieur de la famille(1).

Il est intéressant de noter que les écrits du fisc engagent ce dernier quant aux règles d’évaluation et que tout écart à ces règles pourrait être sanctionné par les tribunaux par l’effet des principes de droit administratif qui obligent le fisc à agir équitablement à l’égard de tout contribuable(2).

Les principes directeurs d’évaluation établis par l’Agence des douanes et du revenu du Canada se retrouvent notamment aux paragraphes 17, 18, 19, 21, 23, 27, 28 et 29 de la circulaire CI-89-3 du 25 août 1989.

Ces paragraphes se résument en substance comme suit: la valeur marchande établie par l’entremise d’une convention entre actionnaires sera respectée par les autorités fiscales si entre autres :

-la convention visée est établie de bonne foi et avec un objectif commercial et légitime;
-la convention visée lie tous les actionnaires et leur est exécutoire.

CONCLUSION

En guise de conclusion, retenons que lorsqu’une convention entre actionnaires fait appel à une formule d’évaluation des actions et que celle-ci est établie de bonne foi, dans un objectif commercial de bonne gestion et en collaboration avec un expert compétent, la valeur ainsi fixée, lorsque raisonnable, devrait lier les autorités fiscales et restreindre les contestations de la part des parties à une telle convention et ce, même entre personnes liées.

*Texte écrit par Me Guy Matte et Me Gilles Thibault. Me Matte est avocat, fiscaliste et comptable agréé, Il est également le conféréncier invité à la formation sur la «Convention entre actionnaires : Aspects fondamentaux» d'Édilex inc.

Vous pouvez rejoindre Me Guy Matte à gmatte@medicil.com ou
par téléphone au 514 288-4241.

Pour rejoindre Me Gilles Thibault, par courriel gthibault@edilex.com
ou par téléphone au 450 682-5645 ou
au numéro sans frais au 1 877-745-5410, poste 232

Notes:

(1)- Paragraphe 69 (1) Loi de l'impôt sur le revenul, L.R.C. 1985, 5e supplément et Circulaire d'information ci 89-3 paragraphe 29, émis par l'Agence des douanes et du revenu du Canada, le 25 août 1989. (www.ccra-adrc.gc.ca/menu-f.html)

(2)- J. Camille Harel c. Le Sous-Ministre du revenu de la province du Québec, 1978 1 R.C.S. 851; Le Sous-Ministre du revenu du Québec c. CIBA-GEIGY Canada ltd. (C.A.Q.) 1981, R.D.F.Q. 156; Le Sous-Ministre du revenu du Québec c.Transport Lessard (1976) Limitée (C.A.Q.), 1985 R.D.I. 502.