CONVENTION ENTRE ACTIONNAIRES
: ÉVALUATION DES ACTIONS*
Pour assurer le bon fonctionnement
de certains mécanismes d’achat-vente qui figurent
dans de nombreuses conventions entre actionnaires, il faut
parfois faire appel à une formule ou à une
procédure d’évaluation des actions visées
par l’un ou l’autre de ces mécanismes.
En effet, à défaut d’avoir une telle
formule ou procédure, il est possible, faute de pouvoir
fixer avec précision la valeur des actions visées,
que le mécanisme concerné ne produise pas
l’effet recherché.
La cible à atteindre en matière d’évaluation
d’actions n’est pas toujours facile à
cerner. Cette cible se dénomme parfois «valeur
aux livres», «valeur aux livres ajustée»
ou encore «juste valeur marchande». Peu importe
l’appellation, il est important d’établir
la valeur des actions de la manière la plus juste
possible. Une telle approche permettra de réduire
le risque que la valeur retenue puisse être remise
en question par les parties à la convention ou les
autorités fiscales.
FORMULE D’ÉVALUATION
Lorsque les parties optent pour l’établissement
d’une formule d’évaluation des actions,
il est généralement préférable
d’établir celle-ci avec l’aide d’un
expert afin de conférer à cette formule la
plus grande rigueur possible. À cet égard,
il convient de mentionner que le rôle de l’expert
devrait varier en fonction des enjeux monétaires
puisqu’il est dans l’intérêt des
parties à une telle convention de faire davantage
appel à son expertise lorsque la valeur économique
des actions visées se veut plutôt élevée.
Chose certaine, quel que soit le niveau d’implication
de l’expert, il est probable que la formule retenue
par les actionnaires fasse référence aux états
financiers de l’entreprise visée par une telle
convention.
La formule d’évaluation pourrait, par exemple,
être établie en fonction d’un multiple
des bénéfices ou encore en ajustant certaines
valeurs d’actifs se trouvant au bilan de l’entreprise.
On pourrait aussi opter de prendre en compte l’achalandage
d’une entreprise même si celui-ci n’est
pas inscrit au bilan de cette dernière. On pourrait
alors par exemple établir la valeur d’un achalandage
à partir des revenus générés
par l’entreprise.
Une fois la formule établie, il convient de stipuler
que les états financiers, bien que dressés
selon les principes comptables généralement
reconnus, devront être présentés en
utilisant les mêmes principes de manière constante
d’année en année et ce pour toute la
durée de la convention.
Une telle clause évitera que la formule établie
par la convention entre actionnaires puisse être modifiée
indirectement par une présentation comptable modifiée.
L’aspect le plus important à retenir à
propos de toute formule d’évaluation concerne
la résultante engendrée par une telle formule.
Si celle-ci voisine la juste valeur marchande, il est peu
probable que les parties s’en plaignent. En revanche,
si celle-ci s’éloigne de la zone recherchée
cela peut devenir une source de forte turbulence entre les
parties lorsque vient le temps d’appliquer l’un
des mécanismes d’achat vente qui fait appel
à une telle formule.
En ce qui concerne les scénarios d’achat-vente
déclenchés par un comportement fautif d’un
actionnaire, il convient de signaler l’importance
de ne pas confondre les dommages minimum liquidés
et la juste valeur marchande des actions. Ainsi lors qu’un
actionnaire fautif voit la valeur de ses actions diminuée,
il serait plus précis de justifier la différence
de valeur des actions de l’actionnaire fautif par
un dommage minimum liquidé plutôt qu’un
ajustement à la juste valeur marchande. En effet,
en vertu de l’équité, il serait difficile
de prétendre à une juste valeur marchande
d’actions qui seraient fluctuante selon la conduite
de son détenteur.
CONSIDÉRATIONS FISCALES
La justesse d’une formule d’évaluation
comporte aussi un autre grand avantage, cette fois-ci, sur
le plan fiscal.
L’établissement d’une valeur marchande
des actions visées qui soit le plus juste possible
obligera les autorités fiscales à respecter
une telle valeur et ce même à l’égard
d’un transfert à l’intérieur de
la famille(1).
Il est intéressant de noter que les écrits
du fisc engagent ce dernier quant aux règles d’évaluation
et que tout écart à ces règles pourrait
être sanctionné par les tribunaux par l’effet
des principes de droit administratif qui obligent le fisc
à agir équitablement à l’égard
de tout contribuable(2).
Les principes directeurs d’évaluation établis
par l’Agence des douanes et du revenu du Canada se
retrouvent notamment aux paragraphes 17, 18, 19, 21, 23,
27, 28 et 29 de la circulaire CI-89-3 du 25 août 1989.
Ces paragraphes se résument en substance comme suit:
la valeur marchande établie par l’entremise
d’une convention entre actionnaires sera respectée
par les autorités fiscales si entre autres :
-la convention visée est établie de bonne
foi et avec un objectif commercial et légitime;
-la convention visée lie tous les actionnaires et
leur est exécutoire.
CONCLUSION
En guise de conclusion, retenons que
lorsqu’une convention entre actionnaires fait appel
à une formule d’évaluation des actions
et que celle-ci est établie de bonne foi, dans un
objectif commercial de bonne gestion et en collaboration
avec un expert compétent, la valeur ainsi fixée,
lorsque raisonnable, devrait lier les autorités fiscales
et restreindre les contestations de la part des parties
à une telle convention et ce, même entre personnes
liées.
*Texte écrit
par Me
Guy Matte et Me Gilles Thibault. Me Matte est avocat,
fiscaliste et comptable agréé, Il est également
le conféréncier invité à la
formation sur la «Convention
entre actionnaires : Aspects fondamentaux» d'Édilex
inc.
Vous pouvez rejoindre
Me Guy Matte à gmatte@medicil.com
ou
par téléphone au 514 288-4241.
Pour rejoindre Me Gilles Thibault, par courriel gthibault@edilex.com
ou par téléphone au 450 682-5645 ou
au numéro sans frais au 1 877-745-5410, poste 232