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L'emploi de définitions
dans un contrat
À l’instar d’un
texte de loi, il arrive fréquemment qu’un
contrat contienne des définitions. Cette partie
d’un contrat représente souvent la composante
la plus importante de ce type d’écrit. On
y retrouve généralement l’ensemble
des mots ou expressions clés qui servent à
aiguiller tout le reste du texte du contrat.
L’emploi d’une définition implique
généralement trois étapes distinctes.
La première étape porte sur l’identification
des termes ou des expressions à définir.
Cette étape implique, de la part d’un rédacteur,
un bon sens de l’organisation de son texte. Au cours
de cette étape, il doit identifier les termes ou
expressions auxquels il faut attribuer un sens précis,
en relation avec les principaux circuits d’information
qu’il doit mettre en place dans son contrat.
Ainsi, dans le cas d’un contrat de vente d’actifs,
il faudra notamment prévoir l’expression
«biens visés» pour identifier les actifs
ciblés par le contrat, puisqu’une partie
importante du dispositif du contrat sera à la remorque
de cette expression : attestation de propriété,
obligation de livraison, réserve de propriété,
garantie, etc. Il peut aussi être important de distinguer,
à l’intérieur de ce même contrat,
des sous-ensembles tels les «immeubles», «la
propriété intellectuelle», etc., afin
de pouvoir élaborer des circuits d’information
qui seront spécifiques à ces biens.
Bien que le scénario idéal soit de pouvoir
identifier tous les termes et toutes les expressions au
début de l’ouvrage, il arrive fréquemment
que ce besoin apparaît seulement au moment de la
rédaction d’une clause. Le cas échéant,
il faut alors prendre le temps de travailler les contours
d’une telle définition, avant de compléter
le texte de la clause et non l’inverse. Le danger
inhérent à de tels ajouts, provient du fait
qu’il est parfois difficile, faute de temps, de
voir au sein du contrat tous les effets secondaires s’y
rapportant.
Enfin, il convient aussi, à cette étape,
d’identifier les mots ou les expressions qui, à
défaut d’une définition dans le contrat,
seront interprétés en fonction du sens commun,
ouvrant ainsi la porte à diverses interprétations
dont certaines peuvent, à l'occasion, déformer
l'intention réelle des parties et compromettre,
de ce fait, l'objectif juridique qui est à l'origine
du contrat.
La seconde étape porte sur le contenu de la définition.
Il faut ici faire preuve d’une précision
chirurgicale. Voici les différentes enveloppes
possibles à cet égard:
- enveloppe récapitulative:
elle permet au rédacteur d'éviter de longues
énumérations, de façon très
répétitive, au sein de son contrat;
(exemple : le terme «charge» peut comporter
une longue énumération de charges qui
limitent la jouissance d’un bien);
- enveloppe exclusive ou restrictive:
elle restreint le sens usuel d'un mot utilisé
dans le contrat, de façon à exclure certaines
interprétations non conformes à l'intention
des parties;
(exemple : le terme «taxe» peut exclure
une forme de taxation telle la taxe sur le capital);
- enveloppe inclusive ou extensive:
elle étend la portée d'un terme quelconque
utilisé dans le contrat, de façon à
élargir la portée de ce terme et, du même
coup, du contrat en général;
(exemple : le terme «action» peut exclure
une catégorie d’actions);
- enveloppe technique: elle précise
un concept technique, un texte qui serait autrement
alourdi par la présence d'une terminologie trop
technique;
(exemple : l’expression «produits dérivés»,
en relation avec un procédé, peut inclure
ou exclure des produits impliquant un post-traitement
ou une post-transformation).
La troisième étape porte
sur la validation du contenu de la définition. Cette
étape implique une transposition du texte de la définition
au sein de chaque phrase dans laquelle apparaît le
terme ou l’expression défini. Cet exercice
permet de dépister certains conflits d’interprétation
résultant de l’insertion de la définition
dans le texte d’une clause.
Imaginons le cas suivant : la définition du terme
«technologie» se lit comme suit : «désigne
l’invention ainsi que les améliorations s’y
rapportant». Un peu plus loin dans le contrat, on
retrouve une clause intitulée «Amélioration»
qui se lit comme suit: «Toute amélioration
à la Technologie doit …». Si l’on
transpose le texte de la définition de «Technologie»
dans la phrase, on obtient le résultat suivant: «Toute
amélioration à l’invention ainsi que
les améliorations s’y rapportant», qui
occasionne une redondance dans le texte susceptible d’engendrer
de la confusion. Il s’agit ici d’une erreur
assez commune contre laquelle il faut se prémunir.
L’autre erreur, à dépister lors de la
validation, concerne la définition circulaire. Nous
entendons par cette expression, une définition qui
contient un terme qui la renvoie au terme défini.
À titre d’exemple, reprenons la définition
du terme «Technologie», en présumant
qu’elle se lit comme suit : «désigne
l’invention et toute amélioration s’y
rapportant». Si la définition du terme «amélioration»
se lit comme suit : «désigne toute amélioration
apportée à la [technologie]», on se
trouve alors aux prises avec une définition circulaire
qui nous fait tourner en rond, puisqu’en substituant
le mot technologie par sa définition, on obtient
le résultat suivant : «désigne toute
amélioration apportée à l’invention
et toute amélioration s’y rapportant»,
ce qui peut parfois avoir des effets pervers sur une clause
d’un contrat, au point de la rendre inopérante!
Cela dit, il convient maintenant de traiter de certains
autres points de forme concernant les définitions.
Dans un premier temps, nous vous suggérons fortement
de consigner toutes vos définitions au sein d’une
seule et même partie du contrat, préférablement
intitulée « Interprétation ».
En effet, il n’y a rien de plus désagréable
pour le lecteur d’un contrat, lorsqu’il consulte
un contrat, d’y découvrir ici et là
des définitions. Cela ne fait que compliquer la lecture
d’un texte, sans mentionner la confusion qui peut
en résulter sur son ensemble.
Autre question de forme, devons-nous mentionner chacun des
termes ou expressions définis dans un contrat au
singulier ou au pluriel? Nous sommes d’avis à
cet égard, que la règle générale
devrait être le singulier et l’exception le
pluriel. En effet, en s’inspirant de la pratique établie
au sein de nos dictionnaires, l’emploi du singulier
constitue la norme. Exceptionnellement, le pluriel peut
être de mise comme c’est le cas avec l’expression
«représentants légaux» qui est
rarement utiliser au singulier, puisqu’elle vise un
groupe de personnes. Il appartient au rédacteur de
faire les bons choix d’exception quant à l’application
de cette règle.
Comme dernière observation de forme au sujet des
définitions, il convient de signaler qu’à
chaque fois qu’un terme, ou une expression, fait l’objet
d’une définition particulière au contrat,
il est utile d’écrire la première lettre
d’un tel mot en majuscules, pour indiquer au lecteur
que ceux-ci y sont définis spécifiquement.
Cela permet d’attirer l’attention du lecteur
sur le fait qu’un sens particulier est attribué
à un terme ou à une expression. Il s’agit
ici d’un mode de signalisation fort répandue
et utile. Autre sous-question lorsqu’une expression
est composée de plusieurs mots, faut-il mettre une
lettre majuscule à chaque première lettre
d’entre eux ou seulement au premier du groupe? Pour
reprendre l’exemple précédent, comment
faut-il écrire l’expression «représentants
légaux » ? Deux choix s’offrent à
nous, à savoir: « Représentants Légaux
» ou « Représentants légaux ».
La réponse est fort simple : il n’y a pas de
justification qui prône davantage l’utilisation
d’une manière au détriment de l’autre.
Les deux s’équivalent. Ce qui importe est de
demeurer constant et uniforme dans la désignation
d’un groupe de mots. Si le rédacteur choisi
de placer une majuscule qu’au premier mot du groupe,
cela deviendra une norme du contrat qu’il devra scrupuleusement
respecter tout au long de celui-ci.
Notons au passage, que certaines personnes dénoncent
cette pratique des majuscules, en ce qu’elle déroge
aux règles de l’écriture conventionnelle.
Ces personnes citent en exemple les textes de loi qui, bien
que truffés de définitions, ne font pas appel
à cette pratique.
Vous pouvez rejoindre
Me Gilles Thibault à gthibault@edilex.com
ou par téléphone au 450 682-5645 ou
au numéro sans frais au 1 877-745-5410, poste 232
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