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RÉSILIATION DE BAIL
SANS POURSUITE JUDICIAIRE AU QUÉBEC*
Lorsque le nouveau Code civil
du Québec (« CCQ ») entra en vigueur
en janvier 1994, il contenait une nouvelle disposition
qui laissa quelque peu perplexes les avocats en droit
immobilier. Cette nouvelle disposition, l’article
1605, se lit comme suit :
« La résolution
ou la résiliation du contrat peut avoir lieu sans
poursuite judiciaire lorsque le débiteur est en
demeure de plein droit d’exécuter son obligation
ou qu’il ne l’a pas exécutée
dans le délai fixé par la mise en demeure.
»
La décision de la Cour d’appel
du Québec dans Place Fleur de Lys c. Tag’s
Kiosque Inc. ([1995] R.J.Q. 1659) (ci-après
« Tag » ou la « décision
Tag ») n’a en rien résolu
l’énigme en considérant cette disposition
dans le contexte de baux commerciaux (le « bail
» ou les « baux »). La Cour reconnaissait
que la résiliation de contrats sans poursuite judiciaire
constituait la règle générale en
vertu du CCQ. Elle statua toutefois que, dans le cas de
baux, le législateur avait choisi de maintenir
comme règle générale la nécessité
d’ester en justice afin d’obtenir la résiliation
du contrat. La Cour reconnaissait que la résiliation
d’un bail sans poursuite judiciaire pouvait être
possible dans certaines circonstances, sans pourtant définir
clairement quelles étaient ces circonstances.
Depuis lors, les praticiens du secteur
de la location ont été forcés de conclure
(surtout pour des raisons de prudence) que le bail d’un
locataire défaillant ne pouvait être résilié
sans l’intervention d’une cour de justice.
En avril 2003, la Cour d’appel du Québec s’est
penchée à nouveau sur la question de la résiliation
des baux dans l’affaire 9051-5909 Québec
Inc. c. 9067-8665 Québec Inc. et al.
(J.E. 2003-749). Cette décision jette de la lumière
sur la portée de la règle générale
nécessitant l’intervention de la Cour pour
obtenir la résiliation d’un bail et semble
ouvrir des avenues nouvelles pour les avocats en droit locatif.
Les faits de la cause sont simples. Un restaurateur avait
fait défaut, à répétition, de
payer son loyer. Le 17 mai 1999, le bailleur introduit une
action devant la Cour supérieure demandant la résiliation
du bail, l’expulsion du locataire et une condamnation
à payer environ 24 000 $.
Trois jours plus tard, par lettre signifiée à
18 h 50, le bailleur avisait le locataire que le bail était
résilié de droit et qu’il devait avoir
quitté les lieux à midi le jour suivant. Le
jour suivant, un huissier, un serrurier et un témoin
pénétraient, autour de midi, dans les locaux
du locataire et, en moins d’une heure, les serrures
étaient changées et il était demandé
aux clients présents de sortir. Ayant été
forcé à vider les lieux, le locataire déposa
une demande reconventionnelle en dommages-intérêts
contre le bailleur.
Le bail contenait la clause suivante :
« À défaut par le
locataire de payer le loyer à échoir en vertu
du présent bail à chacune des échéances
ci-dessus fixées, ou de remplir les conditions du
présent bail et de tout renouvellement, ce dernier
sera résolu de plein droit, à l’option
du bailleur, sans prejudice au droit de ce dernier de recouvrer
le loyer échu et à échoir en vertu
du présent bail. »
La cour de première instance
en vint à la conclusion que malgré la clause
du bail relative à la résiliation automatique,
le bailleur ne pouvait résilier le bail sans autorisation
judiciaire. Elle statua que la décision Tag
constituait un précédent d’application
obligatoire même dans le cas où le droit à
la résiliation automatique était prévu
dans le bail. Elle résilia le bail en date du jugement,
condamna le locataire à acquitter le loyer exigible
jusqu’au moment où il avait été
forcé de vider les lieux et condamna le bailleur
au paiement de dommages-intérêts substantiels.
Sur la question de la résiliation automatique, la
décision de la cour de première instance fut
renversée en appel. La Cour d’appel fit une
distinction entre le cas soumis et la décision Tag
en déclarant que cette dernière ne faisait
pas autorité lorsque le bail contient une clause
accordant au bailleur le droit à une résiliation
automatique en cas de défaut du locataire puisque
le bail en question, dans l’affaire Tag,
ne contenait pas une telle clause. La Cour jugea qu’elle
n’avait pas de motif de conclure que la clause de
résiliation automatique négociée par
les parties était invalide. Elle déclara que,
si un bailleur tente à tort de résilier un
bail sans poursuite judiciaire, un tribunal peut ultérieurement
sanctionner sa conduite dans le cadre d’une action
en dommagesintérêts intentée par le
locataire. Selon la Cour, le contrôle judiciaire a
posteriori était, dans ce contexte, tout aussi valide
qu’un contrôle judiciaire a priori.
Cela étant dit, la Cour d’appel conclut toutefois
que le bailleur avait fait deux erreurs :
(i) en introduisant une action en justice le 17 mai 1999,
le bailleur avait fait son lit et ne pouvait changer d’avis
et invoquer ensuite la clause de résiliation automatique.
En vertu de l’article 1883 du CCQ, un locataire poursuivi
en résiliation de bail pour défaut de paiement
du loyer peut éviter la résiliation en payant,
avant jugement, les sommes dues, les frais et les intérêts.
En intentant une action contre le locataire, le bailleur
lui avait ouvert droit à réparation et ne
pouvait le reprendre;
(ii) de plus, même si la clause de résiliation
automatique avait pu être invoquée validement,
la conduite du bailleur aurait équivalu à
l’exercice abusif de ses droits. Le délai entre
le moment de l’avis de la résiliation imminente
et le moment où il reprit possession des locaux était
trop court.
La Cour d’appel, sous réserve de rajustements
mineurs, confirma par conséquent la condamnation
du bailleur à des dommages-intérêts.
S’agit-il d’un changement majeur au droit régissant
la location?
Oui et non. Dans certains cas, les bailleurs pourront reprendre
possession des locaux plus rapidement. Lorsqu’un défaut
est manifeste, quand il est clair que le locataire n’a
pas de défense, cette nouvelle décision ouvre
la porte à une conclusion rapide.
Toutefois, un bailleur devra agir avec prudence, autrement
il pourrait bien aboutir en cour pour avoir à se
défendre. En outre, après avoir reçu
l’avis de résiliation, un locataire pourrait
prendre les devants et introduire une instance en opposition
de la résiliation et reporter l’éviction
effective jusqu’à ce que les tribunaux aient
tranché la question. Si cela se produit, rien n’aura
été gagné au point de vue du bailleur.
Les jugements à venir pourraient aider à éclaircir
ce qui peut et ne peut pas être fait. Voilà
qui est à suivre. Dans l’intervalle, les bailleurs
devraient être prudents lorsqu’ils invoquent
l’article 1605 du CCQ. Avec ce récent jugement,
la pratique québécoise se rapproche de celle
ayant cours dans les ressorts de common law et les décisions
rendues dans ces ressorts pourraient contenir des balises
utiles.
Sur la foi du présent jugement, les bailleurs devraient
revoir leurs formulaires de location standard afin de s’assurer
qu’ils contiennent les « mots magiques ».
Ils pourraient également demander à leurs
locataires de renoncer aux dispositions de l’article
1883 du CCQ (bien qu’ils ne devraient pas entrer en
jeu si la résiliation est exercée de manière
appropriée en invoquant l’article 1605 du CCQ
puisque l’article 1883 ne s’applique que dans
le contexte d’un recours en résiliation judiciaire
de bail).
Pour ce qui est des locataires, ils devront se rendre compte
que lorsqu’un bail contient des stipulations permettant
aux bailleurs de résilier de façon unilatérale
le bail sans recours judiciaire, cela a véritablement
un sens.
La présente décision a été rendue
dans un contexte d’exploitation de détail.
Pour ce qui est des baux industriels et de bureaux, le critère
de caractère raisonnable pourrait être légèrement
différent. Cela reste à démontrer.
* Texte écrit
par Me
Denis Paquin, avocat et associé chez Fasken
Martineau à Montréal. Il est également
le conféréncier invité à la
formation sur les
Baux commerciaux d'Édilex inc.
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