LES DEVOIRS FONDAMENTAUX D'UN ADMINISTRATEUR

Ayant abordé dans notre chronique précédente (voir chronique #22) certaines problématiques se rapportant à la régie d’une entreprise, il convient maintenant d’examiner, de façon plus spécifique, le régime de sanction de certains écarts de conduite sous ce rapport. Nous aborderons sommairement dans cette chronique les devoirs fondamentaux d’un administrateur et leur sanction et nous réserverons pour une chronique future l’abus du droit de veto d’un actionnaire.

CADRE JURIDIQUE

Concernant l’administrateur, rappelons d’abord que la loi impose deux obligations fondamentales à la charge d’administrateur d’une société par actions/compagnie (entreprise) à savoir une obligation de loyauté et d’honnêteté et une obligation de prudence et de diligence.

Ces obligations, bien que formulées avec de légères variations dans leur libellé, apparaissent autant dans la législation provinciale que fédérale.

Bien que la Loi sur les Compagnies du Québec, L.R.Q., c. C-38 (ci-après L.C.Q.), ne traite pas spécifiquement des obligations d’un administrateur, celle-ci indique à l’article 123.83 que:

«Les administrateurs, dirigeants et autres représentants de la compagnie sont des mandataires de la compagnie.»

Cet article nous renvoie donc au Code civil du Québec, L.Q. 1991, c. 64 (ci-après C.c.Q.), où se trouve la règle générale de conduite de l’administrateur-mandataire envers l’entreprise-mandant, à l’article 2138 C.c.Q. qui se lit comme suit:

«Le mandataire (administrateur) est tenu d’accomplir le mandat qu’il a accepté et il doit, dans l’exécution de son mandat, agir avec prudence et diligence.

Il doit également agir avec honnêteté et loyauté dans le meilleur intérêt du mandant (entreprise) et éviter de se placer dans une situation de conflit entre son intérêt personnel et celui de son mandant.»

Cet article réitère, pour ainsi dire, les principes directeurs de l’article 322 C.c.Q. qui fixe la règle de droit commun sur ce point concernant la régie de la personne morale.

Au fédéral, la Loi canadienne sur les sociétés par actions, L.R.C. (1985), ch. C-44 (ci-après L.C.S.A.), couvre spécifiquement ce point à l’alinéa 1 de l’article 122 qui édicte:

«les administrateurs et les dirigeants doivent , dans l’exercice de leurs fonctions, agir:

a) avec intégrité et de bonne foi au mieux des intérêts de la société;

b) avec le soin, la diligence et la compétence dont ferait preuve, en pareilles circonstances, une personne prudente.

À la lumière du cadre juridique que nous venons d’exposer toute décision, prise par un administrateur, doit être prise dans le respect de ses obligations pour que l’auteur d’une telle décision soit à l’abri de tout reproche.

Cela dit, il convient maintenant d’examiner d’un peu plus près la teneur des deux grandes familles de devoirs à la charge d’un administrateur.

L’obligation de loyauté et d’honnêteté

Cette obligation porte sur la nécessité, pour un administrateur, de privilégier l’intérêt de l’entreprise lorsqu’il doit prendre une décision en son nom. Elle prend sa source en common law (fiduciary duties) bien que le Code civil du Québec semble vouloir servir de base juridique de cette obligation pour les compagnies constituées sous la loi provinciale. Elle comporte plusieurs volets dont celui de veiller en tout temps à l’intérêt de l’entreprise que nous examinerons de plus près.

À ce propos, remarquons d’abord que le législateur, tant provincial que fédéral, ne s’est pas aventuré à définir ce que constitue l’intérêt de l’entreprise. Il faut inférer de cette omission, une volonté de laisser aux tribunaux la tâche de fixer les contours de cette obligation et l’application de ceux-ci aux cas d’espèce qui seront portés à leur attention. Il existe, à ce jour, différents critères qui ont servi à établir, ce que nous pouvons appelé, une norme décisionnelle à cet égard.

Pour certains, cette norme équivaut au respect de l’intérêt de l’ensemble des actionnaires. Cette équivalence nous semble plutôt inappropriée, puisque l’entreprise constitue un tout très distinct des actionnaires et qu’il est facile d’imaginer des décisions qui sont bonnes pour l’ensemble des actionnaires (surtout lorsqu’il s’agit d’un actionnaire unique), sans être bonne pour l’entreprise. Il suffit de penser à une déclaration d’un dividende qui peut certes convenir au critère de l’intérêt des actionnaires, sans pour autant satisfaire au critère de l’intérêt d’une entreprise, qui se trouve appauvrie par une telle sortie de fonds, pour se convaincre de la faiblesse de cette façon de cerner le sens de cette expression.

Pour d’autres, cette norme décisionnelle s’apprécie en fonction des objets de l’entreprise. Toute décision prise à des fins opérationnelles serait dans le sens des intérêts de l’entreprise. Une telle interprétation ouvre la porte à de nombreux abus. La signature d’un contrat qui, à sa face même, met une entreprise en péril pourrait satisfaire cette norme du seul fait que cette entente cadre avec les activités de l’entreprise.

Il convient aussi de signaler une grande réticence de la part des tribunaux de s’immiscer dans la gestion des affaires d’une entreprise où le «Business Judgement Rule», règle selon laquelle un tribunal ne veut pas se substituer dans l’évaluation des mérites d’affaires d’une décision, fait souvent obstacle à toute intervention des tribunaux sur ce rapport.

À la lumière de tous les scandales qui affligent les entreprises depuis quelque temps, nous sommes d’avis que la notion «d’intérêt de l’entreprise», qui constitue la pierre angulaire de la bonne gouvernance d’une entreprise, devra être revue dans le sens d’un accroissement de sa portée.

Pour ce faire, il faut désormais imposer, par le biais de cette notion, une norme décisionnelle qui oblige un administrateur à se soucier des impacts de chaque décision qu’il prend, non seulement sur l’ensemble des actionnaires, mais aussi, à défaut de pouvoir étendre idéalement cette portée sur l’ensemble des composantes d’une entreprise (actionnaires, créanciers, employés, clientèle, etc), sur l’ensemble des créanciers de cette même entreprise qui ont aussi un intérêt financier à protéger. En effet, il ne faut pas perdre de vue que le capital essentiel au bon fonctionnement d’une entreprise provient de deux sources distinctes, à savoir l’avoir des actionnaires et les crédits consentis par les bailleurs de fonds et les fournisseurs de l’entreprise, qui représentent souvent la portion la plus importante de ce capital. Il y va donc de l’intérêt d’une entreprise de protéger, au minimum, ces deux sources de financement de ses activités en imposant une telle portée à l’expression «intérêt de l’entreprise» dans le but de perpétuer le climat de confiance essentiel au financement des activités de toute entreprise.

Ainsi, lorsqu’une décision est appelée, à sa face même, à compromettre, en partie ou en totalité, le capital de l’entreprise, composante essentielle de sa viabilité et de sa rentabilité, il est du devoir d’un administrateur de privilégier si possible toute autre décision qui permet d’éviter de tels impacts négatifs ou, à défaut, de bien documenter le fait que cette décision constitue un passage obligé pour cette dernière. Toute décision ainsi prise serait, de ce fait, conforme à son meilleur intérêt. Toute autre décision, ne respectant pas ce cadre décisionnel, étant sujette à sanction s’il en résulte un préjudice quelconque à l’entreprise.

Obligation de prudence et de diligence

Le second volet obligationnel du rôle d’administrateur porte sur la prudence, qu’il doit déployer lors de la prise de décisions, et la diligence, dont il doit faire preuve pour agir en temps opportun, afin de ne pas être accusé de négligence. Sans lui imposer l’obligation d’être une personne chevronnée, la loi requiert d’un administrateur qu’il ait à tout le moins, en temps opportun, les bons réflexes dans l’exécution de sa tâche à savoir bien s’informer et d’agir lorsqu’une action s’impose.

La loi lui reconnaît cependant un allègement important de cette obligation, du seul fait qu’un administrateur se fie à une expertise quelconque au moment de sa prise de décision.

Au provincial l’article 123.84 L.C.Q. prévoit:

«Un administrateur est présumé avoir agi avec l’habileté convenable et avec prudence et diligence s’il se fonde sur l’opinion ou le rapport d’un expert pour prendre une décision.»

La loi fédérale adopte un libellé plus catégorique sur le sujet à l’alinéa 5 de l’article 123 L.C.S.A. :

«L’administrateur s’est acquitté des devoirs imposés en vertu du paragraphe 122 (1) s’il s’appuie de bonne foi sur:

a) les états financiers de la société qui d’après l’un de ses dirigeants ou d’après le rapport écrit du vérificateur; reflètent équitablement sa situation;

b) les rapports de personnes dont la profession permet d’accorder foi à leurs déclarations.»

Il faut se garder toutefois d’interpréter ces articles de façon à croire que n’importe quel expert suffit, encore faut-il que cet expert dispose des connaissances pertinentes à la solution du problème!

Sanctions

En ce qui concerne la sanction à un tel manquement à de tels devoirs, il n’y a pas de textes de loi spécifique, tant au provincial qu’au fédéral, sur le sujet, d’où la nécessité de s’en remettre au droit commun québécois qui peut également servir, selon nous, de droit supplétif à la loi fédérale sur ce sujet.

Or, dans la logique de notre Code civil, les obligations imposées à un administrateur d’entreprise s’apparentent à des obligations contractuelles, inhérentes à la charge de tout administrateur, vu l’application des règles du mandat à cette relation. Le mandat étant un contrat au sens du Code civil du Québec, ceci ouvre la porte à l’application de 1458 C.c.Q. qui dit ceci :

«Toute personne a le devoir d’honorer les engagements qu’elle a contractés.

Elle est, lorsqu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice corporel, moral ou matériel, qu’elle cause à son co-contractant et tenue de réparer ce préjudice...»

Ainsi, en suivant la logique de notre législateur en la matière il semble clair qu’un administrateur fautif pourrait être appelé à répondre personnellement de ses actes si un manquement à ses devoirs cause préjudice à l’entreprise qu’il est censé protéger.

Décision récente

Sous la loi fédérale, une décision récente de la Cour d’appel dans l’affaire Wise c. Peoples Department Store inc. (J.E. 2003-499) a permis à cette dernière d’interpréter, à regret selon nous, l’article 122 L.C.S.A. au bénéfice de personnes qui ont, à notre avis, dérogé à leurs obligations fondamentales d’administrateur.

Cette décision rendue le 5 février 2003 dans l’affaire Wise c. Peoples Department Stores Inc. vaut la peine d’être examinée de plus près, car elle va au coeur du débat sur la conduite d’un administrateur qui, dans le but d’aider la société-mère, perd de vue son obligation de veiller au meilleur intérêt de sa filiale.

Les faits de cette affaire sont les suivants. Suite à un «fully leveraged buyout», la société Wise, entreprise publique cotée en bourse, se porte acquéreur de la division des magasins Peoples appartenant à Marks & Spencer du Canada. Ce mode d’acquisition est requis, pour permettre à Wise d’acquérir, malgré ses problèmes de liquidités, une chaîne de magasins plus imposante que la sienne. Pour ce faire une société fédérale (Canada inc.) est constituée, en tant que filiale à 100% de Wise. Canada inc. acquiert ensuite toutes les actions de Peoples Department Stores Inc., qui ne pourra se fusionner avec Wise tant et aussi longtemps que Marks & Spencer n’a pas reçu son dû. La structure financière de la transaction prévoyait un remboursement de Marks & Spencer à même les profits réalisés par cette nouvelle société qui, soit dit en passant, ne se sont pas matérialisés en raison de la venue de Walmart sur le marché. Fait important, les frères Wise siégeaient au conseil d’administration de Wise et de Peoples.

Afin de réaliser les économies d’échelle, qui permettent de rentabiliser ce genre d’acquisition, différents services des deux entreprises sont progressivement intégrés. Il en résulte une grande confusion dans le processus d’achat et de gestion des stocks de marchandises en raison du dédoublement d’entreprises. Pour solutionner cette problématique, le vice-président administration et finances de Wise propose d’unifier tout le processus d’achat des stocks, comme s’il s’agissait d’une seule et même entreprise, en effectuant les achats par l’entremise de la filiale Peoples qui devait ensuite refacturer la mère Wise au fur et à mesure des livraisons.

En solutionnant ce problème opérationnel Wise, qui avait déjà des problèmes de liquidités, accumule une dette importante auprès de sa filiale de l’ordre de plusieurs millions de dollars. La société Peoples, ayant fusionnée avec Canada inc., éprouve alors de la difficulté à acquitter sa dette envers Marks & Spencer qui finit par s’impatienter et par provoquer la faillite de Peoples et de Wise. Le syndic à la faillite décide de réclamer des frères Wise la somme due par Wise à Peoples pour le motif que ceux-ci, en adoptant une telle politique, n’ont pas pris en compte les intérêts de Peoples, mais plutôt les intérêts de son unique actionnaire Wise et que ce manquement à leur devoir est la cause d’une perte de plusieurs millions de dollars.

La Cour supérieure, dans un jugement très étoffée, donne raison au syndic et condamne les frères à payer la somme de 4,500,000$ à la faillite de Peoples. Le juge Greenberg, qui signe ce jugement, se montre soucieux de hausser la barre de la norme décisionnelle des administrateurs en indiquant que l’intérêt de la filiale Peoples doit englober celui des créanciers de cette dernière; il évoque dans sa décision des jugements étrangers qui favorisaient cette thèse.

La Cour d’appel, après étude des articles pertinents de la loi fédérale à savoir les paragraphes 1 et 5 de l’article 122, renverse cette décision en se basant sur les éléments suivants:

1-les frères Wise étaient de bonne foi;

2-ils avaient agi dans le sens des intérêts de la société Peoples dans le but de régler un problème opérationnel;

3-ils avaient pris conseil auprès du vice-président administration et finances de Wise avant d’implanter cette pratique;

4-le seul actionnaire de Peoples était la société Wise;

5-la protection des créanciers ne figure pas au tableau des intérêts de la société dont doit se préoccuper un administrateur;

6-il n’appartient pas au tribunal de faire le droit mais de l’appliquer.

Avec tout le respect dû à ce tribunal, nous ne souscrivons pas à l’argumentaire mis de l’avant dans ce jugement qui sanctionne une décision qu’une entreprise indépendante n’aurait jamais prise, eu égard au mauvais crédit documenté de la société-mère. Bien que la décision prise dans cette affaire soit défendable sur le plan purement opérationnel, les faits témoignent éloquemment d’un manque de prudence et de diligence des frères Wise en tant qu’administrateurs, dans l’évaluation des effets secondaires, financiers et juridiques, d’une telle décision sur la filiale. De plus, ces manquements sont, quant à nous, aggravés par le fait que les frères Wise étaient actifs dans la gestion courante des deux entreprises, contrairement à des administrateurs externes, qui ont, de ce fait, une vision plus limitée des affaires d’une entreprise.

Ce jugement fait présentement l’objet d’un appel à la Cour suprême du Canada qui se voit ainsi présenter une belle occasion, depuis l’affaire Enron, de préciser davantage le standard de conduite des administrateurs en pareilles circonstances.

Conclusion

En guise de conclusion, bien que la Cour d’appel du Québec se soit montrée très tolérante à cet égard et que la portée de l’expression «intérêt de l’entreprise», parvient difficilement à inclure celui des créanciers de cette dernière, nous sommes d’avis, eu égard au fait qu’il existe un fort courant en ce sens, auquel le Canada et le Québec ne devraient pas résister, que le meilleur conseil à donner à tout administrateur, soucieux de bien s’acquitter de ses devoirs, serait de garder la barre haute en matière de gouvernance d’entreprise en veillant, non seulement à l’intérêt de l’ensemble des actionnaires mais aussi à celui de l’entreprise comme un tout. Ce faisant, il servira bien la cause de l’entreprise représentée, en plus de se mettre à l’abri de toutes réclamations possibles pour tout manquement à cet égard, comme le veut la maxime «trop fort, casse pas».

Vous pouvez rejoindre Me Gilles Thibault à gthibault@edilex.com
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