SOCIÉTÉS PAR ACTIONS
Une nouvelle génération
de sociétés par actions voit le jour pour
les professionnels
Depuis l’entrée en vigueur
de la loi 169, intitulée «Loi modifiant le
Code des professions et d’autres dispositions législatives
concernant l’exercice des activités professionnelles
au sein d’une société», en date
du 21 juin 2001, de nombreux ordres professionnels s’affairent
à élaborer les nouvelles règles du
jeu, qui permettront aux professionnels de se prévaloir
de la société par actions comme véhicule
juridique pour l’exercice de leur profession.
En effet, conformément à
l’article 187.11 par.1 du Code des professions, chaque
ordre professionnel se doit d’adopter un règlement
pour déterminer les conditions et modalités
se rapportant à l’utilisation de la société
en nom collectif à responsabilité limitée
(SENCRL) et la société par actions (SPA) nouvelle
génération, en tant que mode d’exploitation
de leur activité professionnelle. Le premier règlement
ayant franchi toutes les étapes à cet égard
est le «Règlement sur l’exercice de la
profession de comptable agréé en société»,
publié dans la Gazette Officielle du 5 février
dernier, entré en vigueur le 20 du même mois.
D’autres ordres professionnels suivront bientôt.
Bien que fort souhaitable, ce nouveau
régime juridique impose néanmoins une profonde
réflexion sur le mode d’emploi autorisé,
par chacun des ordres professionnels, de la société
par actions. En ce qui concerne la SPA, on peut d’ores
et déjà distinguer deux types de société
par actions sous ce rapport. Il y aura d’une part
l’unidisciplinaire, qui se présentera au public
comme une entreprise exerçant une seule activité
professionnelle (ex. : avocat, notaire, comptable agréé,
etc.) et, d’autre part, la multidisciplinaire, qui
se présentera au public comme une entreprise exerçant
plus d’une activité professionnelle sous un
même toit (ex. : notaire et arpenteur).
Dans le cas de la SPA unidisciplinaire, les règles
du jeu, qui se profilent à l’horizon, prévoient
que ce type de société devra être sous
le «contrôle» des professionnels exerçant
cette discipline, de façon à qualifier celle-ci
en conformément au règlement de l’ordre
professionnel concerné. Dans ce même esprit,
la SPA multidisciplinaire devra être sous le «contrôle»
de professionnels reconnus par tout règlement applicable
à cette fin.
Une première illustration de cette règle nous
provient des articles 1 et 2 du «Règlement
sur l’exercice de la profession de comptable agréé
en société», qui énonce clairement
cette orientation et sa portée dans leur libellé.
Les autres règlements, encore à l’état
de projet, sont à quelques variations près
au même effet.
À la lumière de ces textes, il faut reconnaître
que nous assistons au Québec à la naissance
d’une nouvelle génération de sociétés
par actions, qui devront se conformer, sur le plan de leur
constitution et de leur organisation, non seulement au libellé
de la loi constitutive choisie [Loi des compagnies (Québec)
ou Loi canadienne sur les sociétés par actions
(Canada)], mais aussi aux différents règlements
des ordres professionnels ayant juridiction sur les activités
professionnelles de cette future société.
Pour bien mesurer l’impact de cette nouvelle orientation,
nous avons cru bon de dresser, de façon très
préliminaire, dans le tableau qui suit, une liste
des composantes juridiques de la société par
actions qui pourront être touchées par de tels
règlements.
Document concerné |
Point d'impact |
Nature de l'impact |
| Statuts |
Dénomination sociale |
Elle devra être conforme au(x) règlement(s)
de l'ordre professionnel, le cas échéant. |
| Restrictions sur le transfert |
Interdiction possible de transferts à des personnes
autres que des professionnels autorisés. |
| Limites aux activités |
Indication de la nature des activités professionnelles. |
| Autres dispositions |
Reproduction obligatoire des conditions de qualification
de la SPA, quant au droit de vote, à la composition
du conseil d’administration et au quorum. |
| Règlement de régie interne |
Composition du conseil d’administration |
Majorité des membres au conseil doit être
des professionnels autorisés.
Quorum doit aussi prévoir majorité
de professionnels élus/nommés. |
| Assemblée des actionnaires |
Quorum doit requérir présence majoritaire
des actions détenues par professionnels autorisés. |
| Convention entre actionnaires / Convention
unanime des actionnaires |
Interprétation |
Préséance des règlements de l’ordre
professionnel sur texte dérogatoire contenu dans
la convention. |
| Retrait d’un actionnaire |
Mesures visant à protéger
la majorité du bloc des professionnels. |
| Offre de prise de contrôle |
| Décès d’un actionnaire |
Ce ne sont là que quelques-unes
des composantes de la SPA auxquels il faudra accorder une
attention particulière, lors de la création
de cette nouvelle génération de sociétés
par actions. Il est facile d’en imaginer d’autres
qui, bien que non reliées à la qualification
d’une SPA, devront aussi faire l’objet de travaux
d’adaptation pour bien répondre aux besoins
particuliers des associés. Nous pensons ici à
la structure de capital-actions/social et la convention
entre actionnaires, qui serviront sans aucun doute d’instruments
de choix pour circonscrire et distribuer les profits réalisés
par cette entreprise professionnelle.
Comme on peut le constater, nous commençons à
peine à explorer les nombreuses ramifications de
cette nouvelle génération de société
par actions, qui ne fait que commencer à faire tourner
les roues de notre créativité juridique.