La chaîne de titres d’une technologie

L’avènement de la nouvelle économie ou, si l’on préfère, l’économie du savoir a suscité bien des bouleversements dans notre société moderne. En effet, la valorisation du savoir qui la caractérise, nous oblige non seulement à repenser nos modèles d’affaires, mais aussi à prendre conscience de l’importance de bien gérer cet actif intangible qui sert de moteur à de nombreuses entreprises dites «technologiques».

Comme point de départ de la bonne gestion de cet actif, qui prend généralement la forme d’une technologie, il faut d’abord et avant tout s’assurer que l’entreprise, qui espère tirer un revenu de son exploitation future, puisse documenter sans difficulté son titre de propriété sur un tel actif, de façon à bien protéger cette source de revenus. Vu la nature parfois très volatile de ce type de bien, appartenant à la famille de la propriété intellectuelle, l’atteinte de cet objectif, souvent essentiel à sa survie, constitue un défi de taille.

Pour atteindre cet objectif, il faut savoir documenter ce que l’on peut appeler la «chaîne de titres» de la technologie génératrice de revenus, de façon à pouvoir démontrer à quiconque (investisseur, client ou compétiteur), que l’entreprise qui l’a conçue jouit bel et bien d’un monopole d’exploitation de celle-ci. À cette fin, l’entreprise, qui met au monde une telle technologie, doit veiller à chacune des étapes de sa création (recherche, développement, validation, pré-commercialisation, etc.), que tous les chaînons de son titre de propriété soient non seulement présents, mais aussi solides.

À défaut de ce faire, l’entreprise technologique s’expose à ce que son titre de propriété sur la technologie, qu’elle revendique à titre de propriété exclusive, devienne précaire. Le cas échéant, il en résulte, pour une telle entreprise, un handicap majeur qui menace tous les aspects de son activité, de la constitution de son capital (investisseurs récalcitrants), à sa commercialisation (clients incertains des droits qui leur sont conférés sur la technologie) et ultimement, son existence même.

Pour illustrer à quel point une situation ambiguë peut parfois devenir une source de conflit, quant à la propriété d’une technologie, citons l’affaire Corporation de l’École des hautes études commerciales de Montréal c. 3178277 Canada inc. et Georges Fernandez, REJB 1998-07212 (C.S.). Il s’agissait, dans ce cas, d’un conflit entre un étudiant au doctorat, de l’École des hautes études commerciales (ci-après «L’École») et cette même institution, relativement à la propriété d’un logiciel. L’étudiant revendiquait qu’il était le seul concepteur du noyau de ce logiciel et qu’il avait réalisé toutes les équations mathématiques sur son temps personnel, à titre de consultant ad hoc, et ce, en dehors des heures où il travaillait à la solde de l’École. De son côté, l’École prétendait que le logiciel lui appartenait, car cet étudiant et les autres personnes, qui ont participé à la création du logiciel, étaient tous à son emploi. Vu l’absence ab initio d’une documentation précise visant à clarifier les titres de propriété de ce logiciel en devenir l’intervention du tribunal fut requise pour trancher ce débat. Après examen de la preuve soumise, le tribunal conclu que l’étudiant en question était un employé de l’École et, par voie de conséquence, que le logiciel appartenait donc à cette dernière. Comme on peut le constater dans cette affaire, si le tribunal avait retenu l’argument de l’étudiant, à l’effet qu’il agissait à titre de consultant ad hoc, la chaîne de titres de cette technologie aurait été compromise avec les difficultés que cela peut impliquer en pareilles circonstances, d’où l’importance de ne jamais ouvrir la porte à de telles situations lorsqu’on développe une technologie.

Comment donc faut-il s’y prendre pour bien documenter la chaîne de titres d’une technologie? La réponse à cette question comporte deux volets. Il faut d’abord s’assurer que tous les intervenants, qui participent à quelque titre que ce soit (employé, pigiste, consultant, sous-traitant) à sa création, n’acquièrent pas de droits sur celle-ci, au détriment de l’entreprise qui leur fournit l’opportunité de contribuer à sa réalisation et, corrélativement, que tous les droits, qui naissent de leur activité, soient dévolus, le cas échéant, à cette même entreprise, de façon à fermer la boucle sur l’éventuel titre de propriété de la technologie naissante.

Puisque les lois applicables, en matière de propriété intellectuelle, ne suffisent pas toujours à produire un tel résultat de la part des nombreux intervenants possibles dans un projet de développement technologique, l’entreprise, qui doit à tout prix s’en assurer, devra veiller à ce que tous les intervenants signent des ententes précises à cette fin. Il peut s’agir de clauses particulières dans un contrat d’emploi ou de services se rapportant à la propriété intellectuelle ou encore d’ententes spécifiques traitant exclusivement de ce sujet. Ce qu’il faut retenir, c’est que pour chaque chaînon humain impliqué dans le processus de création d’une technologie, il doit toujours y avoir un chaînon juridique correspondant, dont l’unique fonction est de documenter, sans équivoque, le titre de propriété exclusif de l’entreprise qui permet à celle-ci de voir le jour.

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