La chaîne de titres d’une technologie
L’avènement de
la nouvelle économie ou, si l’on préfère,
l’économie du savoir a suscité bien
des bouleversements dans notre société moderne.
En effet, la valorisation du savoir qui la caractérise,
nous oblige non seulement à repenser nos modèles
d’affaires, mais aussi à prendre conscience
de l’importance de bien gérer cet actif intangible
qui sert de moteur à de nombreuses entreprises dites
«technologiques».
Comme point de départ de la
bonne gestion de cet actif, qui prend généralement
la forme d’une technologie, il faut d’abord
et avant tout s’assurer que l’entreprise, qui
espère tirer un revenu de son exploitation future,
puisse documenter sans difficulté son titre de propriété
sur un tel actif, de façon à bien protéger
cette source de revenus. Vu la nature parfois très
volatile de ce type de bien, appartenant à la famille
de la propriété intellectuelle, l’atteinte
de cet objectif, souvent essentiel à sa survie, constitue
un défi de taille.
Pour atteindre cet objectif, il faut
savoir documenter ce que l’on peut appeler la «chaîne
de titres» de la technologie génératrice
de revenus, de façon à pouvoir démontrer
à quiconque (investisseur, client ou compétiteur),
que l’entreprise qui l’a conçue jouit
bel et bien d’un monopole d’exploitation de
celle-ci. À cette fin, l’entreprise, qui met
au monde une telle technologie, doit veiller à chacune
des étapes de sa création (recherche, développement,
validation, pré-commercialisation, etc.), que tous
les chaînons de son titre de propriété
soient non seulement présents, mais aussi solides.
À défaut de ce
faire, l’entreprise technologique s’expose à
ce que son titre de propriété sur la technologie,
qu’elle revendique à titre de propriété
exclusive, devienne précaire. Le cas échéant,
il en résulte, pour une telle entreprise, un handicap
majeur qui menace tous les aspects de son activité,
de la constitution de son capital (investisseurs récalcitrants),
à sa commercialisation (clients incertains des droits
qui leur sont conférés sur la technologie)
et ultimement, son existence même.
Pour illustrer à quel point
une situation ambiguë peut parfois devenir une source
de conflit, quant à la propriété d’une
technologie, citons l’affaire Corporation de l’École
des hautes études commerciales de Montréal
c. 3178277 Canada inc. et Georges Fernandez, REJB
1998-07212 (C.S.). Il s’agissait, dans ce cas, d’un
conflit entre un étudiant au doctorat, de l’École
des hautes études commerciales (ci-après «L’École»)
et cette même institution, relativement à la
propriété d’un logiciel. L’étudiant
revendiquait qu’il était le seul concepteur
du noyau de ce logiciel et qu’il avait réalisé
toutes les équations mathématiques sur son
temps personnel, à titre de consultant ad hoc, et
ce, en dehors des heures où il travaillait à
la solde de l’École. De son côté,
l’École prétendait que le logiciel lui
appartenait, car cet étudiant et les autres personnes,
qui ont participé à la création du
logiciel, étaient tous à son emploi. Vu l’absence
ab initio d’une documentation précise
visant à clarifier les titres de propriété
de ce logiciel en devenir l’intervention du tribunal
fut requise pour trancher ce débat. Après
examen de la preuve soumise, le tribunal conclu que l’étudiant
en question était un employé de l’École
et, par voie de conséquence, que le logiciel appartenait
donc à cette dernière. Comme on peut le constater
dans cette affaire, si le tribunal avait retenu l’argument
de l’étudiant, à l’effet qu’il
agissait à titre de consultant ad hoc, la chaîne
de titres de cette technologie aurait été
compromise avec les difficultés que cela peut impliquer
en pareilles circonstances, d’où l’importance
de ne jamais ouvrir la porte à de telles situations
lorsqu’on développe une technologie.
Comment donc faut-il s’y prendre
pour bien documenter la chaîne de titres d’une
technologie? La réponse à cette question comporte
deux volets. Il faut d’abord s’assurer que tous
les intervenants, qui participent à quelque titre
que ce soit (employé, pigiste, consultant, sous-traitant)
à sa création, n’acquièrent pas
de droits sur celle-ci, au détriment de l’entreprise
qui leur fournit l’opportunité de contribuer
à sa réalisation et, corrélativement,
que tous les droits, qui naissent de leur activité,
soient dévolus, le cas échéant, à
cette même entreprise, de façon à fermer
la boucle sur l’éventuel titre de propriété
de la technologie naissante.
Puisque les lois applicables, en matière
de propriété intellectuelle, ne suffisent
pas toujours à produire un tel résultat de
la part des nombreux intervenants possibles dans un projet
de développement technologique, l’entreprise,
qui doit à tout prix s’en assurer, devra veiller
à ce que tous les intervenants signent des ententes
précises à cette fin. Il peut s’agir
de clauses particulières dans un contrat d’emploi
ou de services se rapportant à la propriété
intellectuelle ou encore d’ententes spécifiques
traitant exclusivement de ce sujet. Ce qu’il faut
retenir, c’est que pour chaque chaînon humain
impliqué dans le processus de création d’une
technologie, il doit toujours y avoir un chaînon juridique
correspondant, dont l’unique fonction est de documenter,
sans équivoque, le titre de propriété
exclusif de l’entreprise qui permet à celle-ci
de voir le jour.