Mise en marché
Le contrat de distribution et le droit à une indemnité
pour l’achalandage
Lorsqu’un contrat de distribution
expire, l’achalandage rattaché au produit peut
valoir très cher. Cet achalandage est soit le fruit du
travail du distributeur ou, de la marque sous laquelle le produit
est commercialisé ou, une combinaison des deux.
Or, un des effets de l’expiration du contrat implique
le transfert de cet achalandage en faveur du fabricant, puisque
celui-ci suit généralement le produit et non le
distributeur (à moins que la marque de commerce du produit
visé appartienne au distributeur ou, que l’achalandage
soit plutôt rattaché à la personne du distributeur,
ce qui peut parfois arriver).
Se pose alors la question de savoir si
le distributeur a droit à une indemnité pour cette
perte d’achalandage ou non? Cette problématique
n’est pas toujours facile à résoudre, car
elle porte non seulement sur la capacité de payer une
telle indemnité, mais aussi sur le droit à cette
dernière, eu égard à l’identification
de la source de cet achalandage. Voyons quelques illustrations
de cette problématique.
S’il est facile de faire la démonstration
que l’achalandage d’un produit, inconnu sur un marché
spécifique, relève du travail effectué
par le distributeur, ce dernier a intérêt à
négocier une clause d’indemnité qui le compensera
adéquatement de la perte subie. Du point de vue du fabricant,
l’acceptation d’une telle clause dépend d’un
ensemble de facteurs, dont principalement celui du mode de remplacement
du distributeur sortant. Si le fabricant prend lui même
en charge la distribution du produit visé, il jouit d’une
certaine marge financière pour couvrir une telle indemnité.
Par contre, s’il doit remplacer le
distributeur par un autre à qui il devra consentir une
marge bénéficiaire semblable, il risque, à
court terme, d’avoir à absorber deux fois une telle
marge pour couvrir d’une part l’indemnité
de l’ancien et d’autre part le coût d’un
nouveau distributeur, ce qui peut devenir prohibitif. Il va
sans dire que le modèle financier à utiliser pour
le calcul de cette indemnité fera lui aussi l’objet
de bonnes discussions qui seront alourdies par le caractère
abstrait et spéculatif de l’exercice.
D’autre part, si la source de l’achalandage
se veut plutôt mixte, il s’ajoutera un niveau de
difficulté au débat qui sera non seulement d’ordre
économique (valeur de l’indemnité), mais
aussi juridique (propriété de l’achalandage
ab initio), puisqu’il faudra tenter de départager
la contribution du distributeur de celle du fabricant dans le
développement de cet actif intangible qui, au sein du
marché desservi par le distributeur, s’apparente
plutôt à une copropriété indivise
avec toutes les difficultés que cela implique lors d’une
rupture.
À la lumière de ce qui précède,
il ne faut pas s’étonner que les parties à
une telle relation éprouvent souvent de la difficulté
à aborder un sujet aussi épineux et qu’elles
préfèrent éviter de faire un grand débat
sur un sujet qui ne rapporte rien à court terme. Nous
croyons cependant que toute négociation d’un contrat
de distribution doit traiter d’une telle indemnité,
si ce n’est que pour prendre une décision éclairée
sur le fait de faire appel ou non à une telle clause
et d’obliger les parties à décider si elles
veulent régler ce problème au point de départ
ou au point d’expiration de ce dernier, avec les difficultés
qu’elle engendrera de ne pas avoir d’entente spécifique
sur ce sujet.
Nous retrouvons dans l’affaire Poissonnerie
M. Archambault inc. c. Yves Simoneau, REJB 2001-26464,
une bonne illustration de cette problématique. Dans cette
affaire, le défendeur Simoneau, ex-distributeur de Poissonnerie
M. Archambault, refusait, après avoir lui-même
procéder à l’annulation de son contrat de
distribution, de transmettre la liste de ses clients à
cette dernière sans compensation. Ce dernier appuyait
sa demande de compensation sur le fait que le contrat prévoyait
qu’il était propriétaire de sa clientèle
et qu’il pouvait vendre celle-ci à un tiers. La
demanderesse, bien que consentante à payer 10 000$ pour
une transition harmonieuse, argumentait à l’appui
de sa réclamation que le contrat de distribution contenait
un engagement de remise de cette liste sans indemnité
et elle exigeait dans son action des dommages pour manquement
à ce dernier. Le tribunal, malgré son constat
à l’effet que le contrat en question en était
un d’adhésion, reconnu néanmoins, eu égard
au contexte de cette affaire, le caractère raisonnable
de cette clause de reprise de clientèle sans indemnité.
Partant, il fit droit à la demande et condamna le défendeur
Simoneau à indemniser la Poissonnerie pour son refus
de respecter cet engagement.
Comme on peut le constater, même
avec un contrat traitant de ce point précis, les parties
peuvent s’affronter sur la question du transfert par un
distributeur de son achalandage à la fin de ce dernier.
À la lumière de ce qui précède,
faut-il en dire davantage pour convaincre les parties de faire
un effort pour régler cette problématique de façon
claire et équitable dès le point de départ
de leur relation, de façon à réduire au
minimum les conflits potentiels à cet égard?