ASSOCIATIONS
COMMERCIALES
La
coentreprise (joint venture) et le régime de responsabilité
des membres de la coentreprise
Dans le cours des activités dune entreprise, la
poursuite dune opportunité daffaires requiert
parfois la formation dalliances stratégiques momentanées
pour atteindre lobjectif visé. En effet, dans un
univers de vive concurrence et de spécialisation, il
devient de plus en plus difficile, pour une seule entreprise,
de suffire aux exigences du marché. Lavènement
dune forte demande pour des solutions clés en mains,
de la part de nombreux clients dans plusieurs secteurs dactivités,
illustre dailleurs fort bien ce que daucuns perçoivent
comme une tendance irréversible.
Pour être en mesure de développer des solutions
commerciales attrayantes, de nombreuses entreprises tentent
de conclure des alliances commerciales avec des entreprises
complémentaires, qui leur permettent de développer
des solutions ponctuelles, en réponse à un besoin
spécifique qui se développe dans le marché.
À vrai dire, de telles alliances, à lère
de la nouvelle économie, constituent de plus en plus
un passage obligé pour les entreprises désireuses
dassurer un débouché constant pour leurs
produits et services.
Lorsque vient le moment de former de telles alliances, la problématique
de lencadrement juridique de cette entreprise momentanée,
ou plutôt coentreprise, occupe une place importante dans
les préoccupations des futurs membres. Bien quil
existe diverses formes dassociations de personnes (entreprises)
en droit québécois (v.g. société
en nom collectif, société en commandite et société
en participation), chacune de ces formes impliquent un régime
juridique qui ne convient pas tout à fait aux objectifs
des membres de la coentreprise.
Laspect, qui perturbe le plus les membres dune
future coentreprise, concerne la responsabilité des associés.
À moins dêtre impliqué dans une société
en commandite, à titre de commanditaire bénéficiant
de la responsabilité limitée, les autres formes
de société engendrent pour chacun des membres
un régime de responsabilité solidaire en faveur
des personnes qui transigent avec la société.
Ceci veut dire que chaque associé sexpose au risque
quun manquement quelconque de la part de son associé
engage sa responsabilité envers la victime de ce manquement
et quil doive participer financièrement à
la réparation du tort occasionné par ce manquement.
Ainsi, dans le secteur de la construction, qui, soit dit en
passant, génère beaucoup de telles associations
ponctuelles, si lun des membres de ce regroupement nhonore
pas ses engagements face au projet, les autres membres peuvent
être mis à contribution pour compenser la perte
ainsi engendrée face au client ou à ses fournisseurs,
ce qui peut parfois susciter des dommages considérables
sur la trésorerie dun membre dun tel regroupement,
doù le désir pour chacun des membres dopter
pour un encadrement juridique qui ne débouche pas sur
un tel régime de responsabilité.
La tâche de réaliser un tel encadrement se heurte
toutefois à deux obstacles de taille. Le premier provient
de la mauvaise conception des contrats de coentreprise, qui
contiennent trop souvent des éléments que les
tribunaux québécois vont considérer par
interprétation comme constitutifs dun contrat de
société de personnes. Ces contrats sont, pour
ainsi dire, «contaminés» et cette contamination
peut avoir pour effet dengager la responsabilité
des parties au contrat face aux tiers, malgré le fait
que leur volonté prenait une toute autre direction (voir
: Imprégilo Canada ltée. c. Le Sous-ministre
du revenu du Québec, [1992] A.Q. no 619 (C.A.) ;
Consortium Interfor inc. c. Groupe-Conseil G.B.G.M.
ltée, [1992] A.Q. no 2274 (C.A.) ; Royal Bank
c. Meyer, [1989] A.Q. no 274 (C.A.) et Miller c.
Blouin, (1940) 78 C.S. 197).
Le second obstacle provient du fait que le droit québécois,
par la voix de nos tribunaux, na pas encore épousé
la notion de coentreprise, comme une institution distincte de
nos sociétés de personnes digne de la responsabilité
limitée tant recherchée par les membres de ce
genre de regroupement (Les Développements de la Haute
Gatineau inc. c. 2687461 Canada inc. et al., J.E.
94-1692 (C.S.) ; Howard Edde inc. c. N. McCubbin Consultants
inc., J.E. 94-835 (C.S.)). La confusion de nos tribunaux
ne fait que saccentuer avec lintroduction en 1994
de la société en participation qui sapparente
beaucoup à la coentreprise.
Notons toutefois que sous le régime de la «Common
Law», deux jugements de la cour suprême ont affirmé
le caractère particulier de la coentreprise (Bow Valley
Husky (Bermuda) Ltd. c. Saint-John Shipbuilding,
[1997] 3 R.C.S. 1210 ; Cie des Chemins de fer nationaux du
Canada c. Norsk Pacific Steamship Co., [1992] 1 R.C.S.
1021), témoignant ainsi dune certaine réceptivité
à cet égard.
Malgré lincertitude qui plane au-dessus de ces
contrats, les impératifs économiques sont tels
que la coentreprise demeure un encadrement juridique très
recherché par les entreprises. Il faut espérer
quavec le temps la qualité de la rédaction
de ces contrats et louverture des tribunaux québécois
permettra à cette forme juridique dentreprise de
reposer sur des bases plus solides.