ASSOCIATIONS COMMERCIALES

La coentreprise (joint venture) et le régime de responsabilité des membres de la coentreprise

Dans le cours des activités d’une entreprise, la poursuite d’une opportunité d’affaires requiert parfois la formation d’alliances stratégiques momentanées pour atteindre l’objectif visé. En effet, dans un univers de vive concurrence et de spécialisation, il devient de plus en plus difficile, pour une seule entreprise, de suffire aux exigences du marché. L’avènement d’une forte demande pour des solutions clés en mains, de la part de nombreux clients dans plusieurs secteurs d’activités, illustre d’ailleurs fort bien ce que d’aucuns perçoivent comme une tendance irréversible.

Pour être en mesure de développer des solutions commerciales attrayantes, de nombreuses entreprises tentent de conclure des alliances commerciales avec des entreprises complémentaires, qui leur permettent de développer des solutions ponctuelles, en réponse à un besoin spécifique qui se développe dans le marché. À vrai dire, de telles alliances, à l’ère de la nouvelle économie, constituent de plus en plus un passage obligé pour les entreprises désireuses d’assurer un débouché constant pour leurs produits et services.

Lorsque vient le moment de former de telles alliances, la problématique de l’encadrement juridique de cette entreprise momentanée, ou plutôt coentreprise, occupe une place importante dans les préoccupations des futurs membres. Bien qu’il existe diverses formes d’associations de personnes (entreprises) en droit québécois (v.g. société en nom collectif, société en commandite et société en participation), chacune de ces formes impliquent un régime juridique qui ne convient pas tout à fait aux objectifs des membres de la coentreprise.

L’aspect, qui perturbe le plus les membres d’une future coentreprise, concerne la responsabilité des associés. À moins d’être impliqué dans une société en commandite, à titre de commanditaire bénéficiant de la responsabilité limitée, les autres formes de société engendrent pour chacun des membres un régime de responsabilité solidaire en faveur des personnes qui transigent avec la société. Ceci veut dire que chaque associé s’expose au risque qu’un manquement quelconque de la part de son associé engage sa responsabilité envers la victime de ce manquement et qu’il doive participer financièrement à la réparation du tort occasionné par ce manquement.

Ainsi, dans le secteur de la construction, qui, soit dit en passant, génère beaucoup de telles associations ponctuelles, si l’un des membres de ce regroupement n’honore pas ses engagements face au projet, les autres membres peuvent être mis à contribution pour compenser la perte ainsi engendrée face au client ou à ses fournisseurs, ce qui peut parfois susciter des dommages considérables sur la trésorerie d’un membre d’un tel regroupement, d’où le désir pour chacun des membres d’opter pour un encadrement juridique qui ne débouche pas sur un tel régime de responsabilité.

La tâche de réaliser un tel encadrement se heurte toutefois à deux obstacles de taille. Le premier provient de la mauvaise conception des contrats de coentreprise, qui contiennent trop souvent des éléments que les tribunaux québécois vont considérer par interprétation comme constitutifs d’un contrat de société de personnes. Ces contrats sont, pour ainsi dire, «contaminés» et cette contamination peut avoir pour effet d’engager la responsabilité des parties au contrat face aux tiers, malgré le fait que leur volonté prenait une toute autre direction (voir : Imprégilo Canada ltée. c. Le Sous-ministre du revenu du Québec, [1992] A.Q. no 619 (C.A.) ; Consortium Interfor inc. c. Groupe-Conseil G.B.G.M. ltée, [1992] A.Q. no 2274 (C.A.) ; Royal Bank c. Meyer, [1989] A.Q. no 274 (C.A.) et Miller c. Blouin, (1940) 78 C.S. 197).

Le second obstacle provient du fait que le droit québécois, par la voix de nos tribunaux, n’a pas encore épousé la notion de coentreprise, comme une institution distincte de nos sociétés de personnes digne de la responsabilité limitée tant recherchée par les membres de ce genre de regroupement (Les Développements de la Haute Gatineau inc. c. 2687461 Canada inc. et al., J.E. 94-1692 (C.S.) ; Howard Edde inc. c. N. McCubbin Consultants inc., J.E. 94-835 (C.S.)). La confusion de nos tribunaux ne fait que s’accentuer avec l’introduction en 1994 de la société en participation qui s’apparente beaucoup à la coentreprise.

Notons toutefois que sous le régime de la «Common Law», deux jugements de la cour suprême ont affirmé le caractère particulier de la coentreprise (Bow Valley Husky (Bermuda) Ltd. c. Saint-John Shipbuilding, [1997] 3 R.C.S. 1210 ; Cie des Chemins de fer nationaux du Canada c. Norsk Pacific Steamship Co., [1992] 1 R.C.S. 1021), témoignant ainsi d’une certaine réceptivité à cet égard.

Malgré l’incertitude qui plane au-dessus de ces contrats, les impératifs économiques sont tels que la coentreprise demeure un encadrement juridique très recherché par les entreprises. Il faut espérer qu’avec le temps la qualité de la rédaction de ces contrats et l’ouverture des tribunaux québécois permettra à cette forme juridique d’entreprise de reposer sur des bases plus solides.

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