INFORMATIQUE

Le contrat de licence et le régime de responsabilité du développeur de logiciel

Dans l’univers des technologies de l’information, la commercialisation d’un logiciel d’application implique généralement la conclusion d’un contrat de licence d’utilisation de celui-ci, intervenant entre l’entreprise, qui le développe, et celle qui l’utilise. Dans le cadre de la négociation de ce type de contrat, la clause traitant de la responsabilité du développeur, par rapport à son produit, constitue souvent un écueil de taille.

En effet, ce genre de produit implique pour son développeur un risque commercial parfois très grand, dépendamment des fonctions spécifiques du logiciel concerné. Prenons l’exemple d’un logiciel qui fait le calcul d’une taxe qui contient une erreur de programmation. Qui doit supporter le risque de cette erreur de programmation, le développeur ou le client? Quelles sont les limites de cette responsabilité? Ce ne sont là que quelques-unes des questions gravitant autour de ce sujet fort sensible.

Il n’y a pas de réponse facile à ce genre de questions qui font l’objet de nombreux débats et de négociations parfois ardues.

La tendance générale, du côté des développeurs de logiciels, est de décliner ou de limiter au strict minimum toute responsabilité sous ce rapport. Ils tentent ainsi de limiter leur responsabilité au remplacement du logiciel défectueux, à l’exécution, à leur frais, des corrections de programmation requises, ou encore au simple remboursement du coût du logiciel. Inversement, les entreprises utilisatrices de ces logiciels veulent plutôt se doter du plus grand régime de protection qui soit, relativement aux pertes potentielles qui peuvent résulter de l’utilisation d’un logiciel, en raison des conséquences parfois dramatiques qu’une erreur de programmation peut entraîner sur leurs activités.

Il faut savoir à ce propos, qu’en l’absence de stipulations précises au sein d’un contrat, quant au régime de responsabilité du développeur, le droit commun québécois cherche encore sa voie quant à l’établissement de lignes directrices claires sur le sujet. Une partie de cette problématique résulte du fait que les tribunaux québécois ne s’accordent pas encore sur la question fondamentale de la qualification juridique du contrat de licence d’utilisation d’un logiciel. S’agit-il d’un contrat de vente, de location, d’entreprise ou encore d’un contrat innommé? Cette question va au cœur du problème, car tout le régime de responsabilité contractuelle du fabricant de logiciel se veut tributaire de cette qualification.

Pour éviter l’application d’un droit commun incertain en matière contractuelle, les développeurs de logiciels insèrent généralement dans leur contrat de licence d’utilisation une clause semblable à ce qui suit :

    « Le Fabricant garantit à l’utilisateur que le logiciel, faisant l’objet de la présente licence, est conforme à la description de celui-ci contenue dans la documentation qui l’accompagne. Cette description ne doit pas cependant s’interpréter comme une indication ou une affirmation du Fabricant, à l’effet que le logiciel est conçu dans un but particulier, qu’il est exempt d’erreurs ou que son utilisation sera ininterrompue. Le Fabricant ne fait aucune autre garantie expresse ou implicite concernant le logiciel.

    Sujet au respect des conditions indiquées dans la présente section, le Fabricant s’engage, sur réception d’un avis à cet effet du Licencié, à réparer dès que possible toute erreur de programmation qui pourrait se manifester dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant la livraison du logiciel au Licencié.

    Les parties reconnaissent que la garantie contenue dans la présente section remplace et exclut toute garantie légale se rapportant au logiciel. La présente garantie est également conditionnelle au fait que l’utilisation du logiciel soit conforme aux exigences contenues dans la documentation et la licence et que celui-ci n’a pas été modifié par le Licencié ou à sa demande. »

Bien que suffisamment explicite, quant à la position du fabricant du logiciel, ce genre de clause ne met pas nécessairement fin au débat sur la responsabilité contractuelle du fabricant d’un logiciel, puisque l’acceptabilité d’une telle clause se heurte à beaucoup de résistance de la part de ses éventuels utilisateurs qui n’abandonnent pas facilement l’idée de tenir le fabricant contractuellement responsable des dommages directs et indirects résultant d’un défaut inhérent au logiciel.

Outre cette résistance, il ne faut également pas perdre de vue qu’il existe aussi, au sein du Code civil du Québec, un régime de responsabilité extra-contractuelle du fabricant (voir articles 1457 et ss. C.c.Q.), qui peut s’appliquer à un logiciel, qu’aucune clause d’un contrat peut neutraliser s’il s’agit d’un maquement grave de la part du fabriquant.

À la lumière de ce que nous venons d’exposer, il va sans dire que le régime de responsabilité d’un développeur de logiciel n’a rien de très simple. Chose certaine, les parties à un contrat de licence d’utilisation d’un logiciel ont intérêt à bien circonscrire contractuellement le régime de responsabilité du fabricant désiré, en espérant que le fruit de leur négociation saura tenir la route devant les tribunaux.

Si vous désirez vous procurer un modèle de contrat sur les logiciels, qui vous permettra de prévoir tous les éléments auxquels il faut penser, consultez le «Formulaire de droit commercial en-ligne».

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