INFORMATIQUE
Le
contrat de licence et le régime de responsabilité
du développeur de logiciel
Dans lunivers des technologies de linformation,
la commercialisation dun logiciel dapplication implique
généralement la conclusion dun contrat de
licence dutilisation de celui-ci, intervenant entre lentreprise,
qui le développe, et celle qui lutilise. Dans le
cadre de la négociation de ce type de contrat, la clause
traitant de la responsabilité du développeur,
par rapport à son produit, constitue souvent un écueil
de taille.
En effet, ce genre de produit implique pour son développeur
un risque commercial parfois très grand, dépendamment
des fonctions spécifiques du logiciel concerné.
Prenons lexemple dun logiciel qui fait le calcul
dune taxe qui contient une erreur de programmation. Qui
doit supporter le risque de cette erreur de programmation, le
développeur ou le client? Quelles sont les limites de
cette responsabilité? Ce ne sont là que quelques-unes
des questions gravitant autour de ce sujet fort sensible.
Il ny a pas de réponse facile à ce genre
de questions qui font lobjet de nombreux débats
et de négociations parfois ardues.
La tendance générale, du côté des
développeurs de logiciels, est de décliner ou
de limiter au strict minimum toute responsabilité sous
ce rapport. Ils tentent ainsi de limiter leur responsabilité
au remplacement du logiciel défectueux, à lexécution,
à leur frais, des corrections de programmation requises,
ou encore au simple remboursement du coût du logiciel.
Inversement, les entreprises utilisatrices de ces logiciels
veulent plutôt se doter du plus grand régime de
protection qui soit, relativement aux pertes potentielles qui
peuvent résulter de lutilisation dun logiciel,
en raison des conséquences parfois dramatiques quune
erreur de programmation peut entraîner sur leurs activités.
Il faut savoir à ce propos, quen labsence
de stipulations précises au sein dun contrat, quant
au régime de responsabilité du développeur,
le droit commun québécois cherche encore sa voie
quant à létablissement de lignes directrices
claires sur le sujet. Une partie de cette problématique
résulte du fait que les tribunaux québécois
ne saccordent pas encore sur la question fondamentale
de la qualification juridique du contrat de licence dutilisation
dun logiciel. Sagit-il dun contrat de vente,
de location, dentreprise ou encore dun contrat innommé?
Cette question va au cur du problème, car tout
le régime de responsabilité contractuelle du fabricant
de logiciel se veut tributaire de cette qualification.
Pour éviter lapplication dun droit commun
incertain en matière contractuelle, les développeurs
de logiciels insèrent généralement dans
leur contrat de licence dutilisation une clause semblable
à ce qui suit :
« Le Fabricant garantit à lutilisateur
que le logiciel, faisant lobjet de la présente
licence, est conforme à la description de celui-ci
contenue dans la documentation qui laccompagne. Cette
description ne doit pas cependant sinterpréter
comme une indication ou une affirmation du Fabricant, à
leffet que le logiciel est conçu dans un but
particulier, quil est exempt derreurs ou que son
utilisation sera ininterrompue. Le Fabricant ne fait aucune
autre garantie expresse ou implicite concernant le logiciel.
Sujet au respect des conditions indiquées dans la
présente section, le Fabricant sengage, sur réception
dun avis à cet effet du Licencié, à
réparer dès que possible toute erreur de programmation
qui pourrait se manifester dans les quatre-vingt-dix (90)
jours suivant la livraison du logiciel au Licencié.
Les parties reconnaissent que la garantie contenue dans la
présente section remplace et exclut toute garantie
légale se rapportant au logiciel. La présente
garantie est également conditionnelle au fait que lutilisation
du logiciel soit conforme aux exigences contenues dans la
documentation et la licence et que celui-ci na pas été
modifié par le Licencié ou à sa demande.
»
Bien que suffisamment explicite, quant à la position
du fabricant du logiciel, ce genre de clause ne met pas nécessairement
fin au débat sur la responsabilité contractuelle
du fabricant dun logiciel, puisque lacceptabilité
dune telle clause se heurte à beaucoup de résistance
de la part de ses éventuels utilisateurs qui nabandonnent
pas facilement lidée de tenir le fabricant contractuellement
responsable des dommages directs et indirects résultant
dun défaut inhérent au logiciel.
Outre cette résistance, il ne faut également
pas perdre de vue quil existe aussi, au sein du Code civil
du Québec, un régime de responsabilité
extra-contractuelle du fabricant (voir articles 1457 et ss.
C.c.Q.), qui peut sappliquer à un logiciel,
quaucune clause dun contrat peut neutraliser sil
sagit dun maquement grave de la part du fabriquant.
À la lumière de ce que nous venons dexposer,
il va sans dire que le régime de responsabilité
dun développeur de logiciel na rien de très
simple. Chose certaine, les parties à un contrat de licence
dutilisation dun logiciel ont intérêt
à bien circonscrire contractuellement le régime
de responsabilité du fabricant désiré,
en espérant que le fruit de leur négociation saura
tenir la route devant les tribunaux.
Si vous désirez vous procurer un modèle de contrat
sur les logiciels, qui vous permettra de prévoir tous
les éléments auxquels il faut penser, consultez
le «Formulaire
de droit commercial en-ligne».
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