LA
VENTE D'ENTREPRISE
La
notion d'acquéreur de bonne foi
Dans une chronique antérieure, nous avons fait état
de labrogation des articles du Code civil du Québec
traitant de la vente dentreprise. Ces articles servant
essentiellement à protéger les créanciers
dune entreprise en voie dêtre vendue, il convient
maintenant de sinterroger sur la portée de cette
abrogation, relativement à un éventuel acquéreur
dentreprise. En dautres termes, peut-on inférer
de cette abrogation quun acquéreur na plus
dobligation envers les créanciers dune entreprise
en voie de se départir de la totalité ou dune
partie substantielle de ses actifs?
À première vue, il semble à propos de
prétendre que le législateur voulait, de ce fait,
libérer totalement les éventuels acquéreurs
de toute obligation envers les créanciers dune
entreprise. Comment expliquer autrement labolition de
ces articles? Une telle lecture de lintention du législateur
ne résiste cependant pas à une analyse plus approfondie
du Code civil du Québec et des valeurs quil
véhicule. En effet, nous sommes plutôt davis
que cette abrogation ne fait quouvrir la voie à
létablissement, par les tribunaux, dun standard
de conduite probablement moins radical que celui délaissé
par le législateur, mais néanmoins apte à
assurer, à lenseigne de la bonne foi, un minimum
de protection aux créanciers qui risquent den faire
les frais.
La source probable de ce nouveau régime sera fort probablement
les articles 6, 1375 et 1457 al.1 du Code civil du Québec
qui énoncent respectivement :
«Toute personne est tenue dexercer ses droits
civils selon les exigences de la bonne foi.»
«La bonne foi doit gouverner la conduite des parties,
tant au moment de la naissance de lobligation, quà
celui de son exécution ou extinction»
«Toute personne a le devoir de respecter les règles
de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou
la loi, simposent à elle, de manière
à ne pas causer de préjudice à autrui.»
Ainsi, quel que soit le contexte dans lequel une personne évolue,
ces articles au caractère omniprésent imposent,
dans tous les rapports quune personne entretient avec
autrui, une norme de conduite à respecter. Il appartiendra
sans aucun doute aux tribunaux de nous préciser lapplication
spécifique de cette norme aux agissements dun acquéreur
dentreprise, relativement à ses créanciers,
dont la très grande vulnérabilité, en pareilles
circonstances, ne saurait faire lombre dun doute.
Parmi les questions auxquelles les tribunaux devront répondre
prochainement notons, au passage, les interrogations suivantes
:
a) lacquéreur, qui prend aucune précaution
pour protéger les créanciers de lentreprise,
commet-il une faute envers ceux-ci en ne prenant pas les moyens
requis pour assurer leur paiement avec le produit de la vente?
Commettra-t-il, pour ainsi dire, une faute par omission envers
les créanciers dont-il devra peut-être répondre
sur une base extra-contractuelle?
et
b) lors dune acquisition dentreprise , dans quelles
circonstances devra-t-il intervenir en faveur des créanciers
et quels seront les gestes à poser pour se mettre à
labri de tout reproche de leur part?
Avant de prétendre que de telles interrogations nont
pas leur raison dêtre, nous attirons lattention
du lecteur au fait que les tribunaux nhésitent
pas à traiter le manquement à lobligation
de bonne foi envers un tiers, comme une faute extra-contractuelle
lorsque les faits le justifient.
À cet égard, nous vous référons
à une décision rendue par la Cour Suprême
du Canada dans laffaire Banque de Montréal
c. Bail Ltée, [1992] 2 R .C .S. 554. Dans cette
affaire, la société Hydro-Québec fut condamnée,
sur une base extra-contractuelle, à indemniser un sous-traitant
qui navait pas de lien contractuel avec cette dernière.
Le manquement, qui fut reproché à Hydro-Québec
agissant comme maître douvrage, se rapportait à
son obligation de renseignement dans le cadre dun contrat
avec lentrepreneur général. Ce manquement
à une obligation, que le tribunal considérait
comme tributaire de lobligation de bonne foi envers un
tiers, ayant occasionné la faillite de ce sous-traitant,
Hydro-Québec fut condamnée à indemniser
le tiers sous-traitant pour la perte ainsi subie.
À la lumière de ce jugement, bien quil
existe une présomption de bonne foi, dont lacquéreur
pourra se prévaloir en vertu de larticle 2805 C.c.Q.,
nous estimons que ce nest quune question de temps
avant que les tribunaux soient saisis dune affaire leur
fournissant loccasion de réaffirmer cette règle
en matière de vente dentreprise, au détriment
dun acquéreur dont la complaisance pourra, en certaines
circonstances, équivaloir à un manquement à
cette obligation envers les créanciers de lentreprise.
Dans lattente que les tribunaux nous fournissent un meilleur
éclairage sur ce que doit faire un acquéreur de
bonne foi à loccasion dune acquisition dentreprise,
nous croyons que certaines mesures préventives simposent
pour mettre un acquéreur à labri de réclamations
éventuelles, de la part de créanciers frustrés,
basées non seulement sur larticle 1457 C.c.Q.,
mais aussi sur les articles 1631 et suiv. C.c.Q. (action en
inopposabilité).
Dans un premier temps, nous sommes davis quun acquéreur
de bonne foi devra évaluer le risque quun préjudice
soit occasionné par la transaction, en effectuant certaines
vérifications sur la capacité du vendeur dhonorer
ses engagements envers ses fournisseurs une fois la vente conclue.
Nous croyons aussi quil soit prudent dobtenir certaines
attestations de la part du vendeur, indiquant alternativement
ou cumulativement :
a) que lentreprise na pas de dette; ou
b) que la vente noccasionnera pas de préjudice
aux créanciers; et
c) que le produit de la vente suffira au paiement complet
des créanciers et quil servira prioritairement
à cette fin.
Lorsque lacquéreur sera placé dans une
situation de doute, il sera opportun de prévoir un étalement
dans le temps du paiement du prix de vente, de façon
à conserver un coussin financier pour couvrir des réclamations
potentielles. Dautres mesures peuvent être considérées
telles, lorsque possible, la mise de côté, à
même le prix de vente, du montant correspondant aux créanciers
impayés au jour de la vente, assorti dune distribution
indépendante de cette somme, etc
À défaut de prendre les mesures jugées
adéquates, eu égard aux circonstances de chaque
transaction, nous sommes davis quun acquéreur
pourra avoir de la difficulté à faire la démonstration,
auprès du tribunal, dun standard de conduite à
la hauteur de celui que la bonne foi impose. Le cas échéant,
il est à craindre quun tel acquéreur ait
à répondre du tort commis aux créanciers
quil a, faute dagir correctement, contribué
à appauvrir.