LA VENTE D'ENTREPRISE

La notion d'acquéreur de bonne foi

Dans une chronique antérieure, nous avons fait état de l’abrogation des articles du Code civil du Québec traitant de la vente d’entreprise. Ces articles servant essentiellement à protéger les créanciers d’une entreprise en voie d’être vendue, il convient maintenant de s’interroger sur la portée de cette abrogation, relativement à un éventuel acquéreur d’entreprise. En d’autres termes, peut-on inférer de cette abrogation qu’un acquéreur n’a plus d’obligation envers les créanciers d’une entreprise en voie de se départir de la totalité ou d’une partie substantielle de ses actifs?

À première vue, il semble à propos de prétendre que le législateur voulait, de ce fait, libérer totalement les éventuels acquéreurs de toute obligation envers les créanciers d’une entreprise. Comment expliquer autrement l’abolition de ces articles? Une telle lecture de l’intention du législateur ne résiste cependant pas à une analyse plus approfondie du Code civil du Québec et des valeurs qu’il véhicule. En effet, nous sommes plutôt d’avis que cette abrogation ne fait qu’ouvrir la voie à l’établissement, par les tribunaux, d’un standard de conduite probablement moins radical que celui délaissé par le législateur, mais néanmoins apte à assurer, à l’enseigne de la bonne foi, un minimum de protection aux créanciers qui risquent d’en faire les frais.

La source probable de ce nouveau régime sera fort probablement les articles 6, 1375 et 1457 al.1 du Code civil du Québec qui énoncent respectivement :

      «Toute personne est tenue d’exercer ses droits civils selon les exigences de la bonne foi.»

      «La bonne foi doit gouverner la conduite des parties, tant au moment de la naissance de l’obligation, qu’à celui de son exécution ou extinction»

      «Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s’imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui.»

Ainsi, quel que soit le contexte dans lequel une personne évolue, ces articles au caractère omniprésent imposent, dans tous les rapports qu’une personne entretient avec autrui, une norme de conduite à respecter. Il appartiendra sans aucun doute aux tribunaux de nous préciser l’application spécifique de cette norme aux agissements d’un acquéreur d’entreprise, relativement à ses créanciers, dont la très grande vulnérabilité, en pareilles circonstances, ne saurait faire l’ombre d’un doute.

Parmi les questions auxquelles les tribunaux devront répondre prochainement notons, au passage, les interrogations suivantes :

    a) l’acquéreur, qui prend aucune précaution pour protéger les créanciers de l’entreprise, commet-il une faute envers ceux-ci en ne prenant pas les moyens requis pour assurer leur paiement avec le produit de la vente? Commettra-t-il, pour ainsi dire, une faute par omission envers les créanciers dont-il devra peut-être répondre sur une base extra-contractuelle?

    et

    b) lors d’une acquisition d’entreprise , dans quelles circonstances devra-t-il intervenir en faveur des créanciers et quels seront les gestes à poser pour se mettre à l’abri de tout reproche de leur part?

Avant de prétendre que de telles interrogations n’ont pas leur raison d’être, nous attirons l’attention du lecteur au fait que les tribunaux n’hésitent pas à traiter le manquement à l’obligation de bonne foi envers un tiers, comme une faute extra-contractuelle lorsque les faits le justifient.

À cet égard, nous vous référons à une décision rendue par la Cour Suprême du Canada dans l’affaire Banque de Montréal c. Bail Ltée, [1992] 2 R .C .S. 554. Dans cette affaire, la société Hydro-Québec fut condamnée, sur une base extra-contractuelle, à indemniser un sous-traitant qui n’avait pas de lien contractuel avec cette dernière. Le manquement, qui fut reproché à Hydro-Québec agissant comme maître d’ouvrage, se rapportait à son obligation de renseignement dans le cadre d’un contrat avec l’entrepreneur général. Ce manquement à une obligation, que le tribunal considérait comme tributaire de l’obligation de bonne foi envers un tiers, ayant occasionné la faillite de ce sous-traitant, Hydro-Québec fut condamnée à indemniser le tiers sous-traitant pour la perte ainsi subie.

À la lumière de ce jugement, bien qu’il existe une présomption de bonne foi, dont l’acquéreur pourra se prévaloir en vertu de l’article 2805 C.c.Q., nous estimons que ce n’est qu’une question de temps avant que les tribunaux soient saisis d’une affaire leur fournissant l’occasion de réaffirmer cette règle en matière de vente d’entreprise, au détriment d’un acquéreur dont la complaisance pourra, en certaines circonstances, équivaloir à un manquement à cette obligation envers les créanciers de l’entreprise.

Dans l’attente que les tribunaux nous fournissent un meilleur éclairage sur ce que doit faire un acquéreur de bonne foi à l’occasion d’une acquisition d’entreprise, nous croyons que certaines mesures préventives s’imposent pour mettre un acquéreur à l’abri de réclamations éventuelles, de la part de créanciers frustrés, basées non seulement sur l’article 1457 C.c.Q., mais aussi sur les articles 1631 et suiv. C.c.Q. (action en inopposabilité).

Dans un premier temps, nous sommes d’avis qu’un acquéreur de bonne foi devra évaluer le risque qu’un préjudice soit occasionné par la transaction, en effectuant certaines vérifications sur la capacité du vendeur d’honorer ses engagements envers ses fournisseurs une fois la vente conclue. Nous croyons aussi qu’il soit prudent d’obtenir certaines attestations de la part du vendeur, indiquant alternativement ou cumulativement :

    a) que l’entreprise n’a pas de dette; ou
    b) que la vente n’occasionnera pas de préjudice aux créanciers; et
    c) que le produit de la vente suffira au paiement complet des créanciers et qu’il servira prioritairement à cette fin.

Lorsque l’acquéreur sera placé dans une situation de doute, il sera opportun de prévoir un étalement dans le temps du paiement du prix de vente, de façon à conserver un coussin financier pour couvrir des réclamations potentielles. D’autres mesures peuvent être considérées telles, lorsque possible, la mise de côté, à même le prix de vente, du montant correspondant aux créanciers impayés au jour de la vente, assorti d’une distribution indépendante de cette somme, etc…

À défaut de prendre les mesures jugées adéquates, eu égard aux circonstances de chaque transaction, nous sommes d’avis qu’un acquéreur pourra avoir de la difficulté à faire la démonstration, auprès du tribunal, d’un standard de conduite à la hauteur de celui que la bonne foi impose. Le cas échéant, il est à craindre qu’un tel acquéreur ait à répondre du tort commis aux créanciers qu’il a, faute d’agir correctement, contribué à appauvrir.

Vous pouvez rejoindre Me Gilles Thibault à gthibault@edilex.com ou par
téléphone au 450 682-5645 ou au numéro sans frais au 1 877-745-5410, poste 232