LA PROTECTION DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE D'UNE ENTREPRISE

L’engagement de confidentialité

La propriété intellectuelle constitue un actif de plus en plus précieux pour les entreprises. À vrai dire, dans le cas des entreprises de la nouvelle économie, elle représente souvent l’essentiel de leur valeur économique. Cette valeur peut cependant s’avérer très précaire si les entreprises qui possèdent de la propriété intellectuelle ne font pas preuve d’une grande vigilance en matière de divulgation de celle-ci. En effet, en l’absence d’un contrôle très strict à cet égard, une entreprise peut facilement compromettre son monopole d’exploitation de cet actif et les revenus qu’il procure.

Ce soucis de protéger une propriété intellectuelle peut aller très loin. Pour s’en convaincre, nous reproduisons ici un extrait du jugement rendu par le juge Hugessen dans l’affaire Smith, Kline & French Laboratoires Ltd. c. Canada (P.G.), [1987] 2 C.F. 359 (C.A.), à la p. 366, qui dit ceci:

    «Les entrepreneurs de l’industrie alimentaire renoncent fréquemment à la protection conférée par les brevets afin d’éviter la divulgation et de peut-être ainsi prolonger leur avantage concurrentiel au-delà de la durée de 17 ans d’un brevet. »

Ainsi, tant et aussi longtemps qu’une entreprise restreint la divulgation de sa propriété intellectuelle, elle prolonge la vie utile de celle-ci. Dans le cas contraire, il faut comprendre que toute divulgation de sa propriété intellectuelle qui n’est pas protégée par une entente de confidentialité visant à interdire la libre circulation de l’information divulguée risque de faire en sorte que celle-ci passe du domaine privé au domaine public ouvrant ainsi la porte à la libre utilisation de celle-ci et la perte d’un avantage concurrentiel important pour l’entreprise qui ne s’est pas protégée adéquatement.

Bien que le scénario idéal de protection soit celui d’une divulgation zéro, l’utilisation de cette propriété intellectuelle dans le but d’en tirer un revenu implique nécessairement un minimum de divulgation d’où la question de savoir quels moyens prendre pour protéger celle-ci dans le cadre de telles divulgations.

La solution à cette problématique prend généralement la forme d’une adhésion à un engagement de confidentialité de la part de la personne qui bénéficie d’une telle divulgation. Ce genre d’engagement contient habituellement deux composantes de base.

La première composante contient une série d’engagements de la part de la partie réceptrice d’une divulgation qui se lit à peu près comme suit :

    La partie réceptrice s’engage, pendant toute la durée du contrat et pour une période de … (..) années à compter de son expiration à ne pas reproduire, divulguer ou utiliser pour son bénéfice ou à permettre que soit utilisée (l’information confidentielle ou la propriété intellectuelle) autrement que pour les fins pour lesquelles elle est transmise.

La seconde composante sert à circonscrire l’enveloppe de la propriété intellectuelle visée par cet engagement. Elle se lit généralement comme suit :

    Pour les fins du présent engagement, l’expression (information confidentielle ou, selon le cas, propriété intellectuelle) désigne, en relation avec …..(désignation du bien intangible visé):

    (a) toute documentation qui est clairement indiquée ou timbrée confidentielle par la partie émettrice; ou

    (b) toute information que la partie émettrice ne divulgue pas librement à des tiers incluant, sans s’y limiter, des données techniques, des données expérimentales, des rapports, des procédures, des procédés ou recettes, des formules, du savoir-faire, des usages techniques, des informations, diagrammes, dessins, schéma de procédés, devis, ses listes de matériaux, d’ingrédients et de fournisseurs, des échantillons, des modalités de financements, des manuels de production et d’information, des listes de clients, des politiques de prix, des données de commercialisation, des soumissions, des contrats et tout autre matériel privé créé ou développé par la partie émettrice ou pour son compte en relation avec le développement, la production, la commercialisation, l’usage et l’amélioration de ……(désignation du bien intangible visé);

    sont toutefois exclus de cette définition les informations:

    a) qui étaient connues par la partie réceptrice avant la date de leur réception;

    b) qui étaient connues du public ou généralement accessibles à la partie réceptrice avant la date de leur réception;

    c) qui deviennent connues du public ou accessibles à celui-ci après la date de leur réception sans qu’il n’y ait eu bris du présent engagement par la partie réceptrice;

    d) qui ont été reçues, en tout temps, d’un tiers qui n’est pas soumis à un engagement de confidentialité envers la partie émettrice à l’égard de telles informations;

En guise de conclusion, nous invitons le lecteur à consulter la décision rendue par la Cour Suprême dans l’affaire Cadbury Schweppes inc. c. Aliments FBI ltée, [1999] 1 R.C.S. 142 qui nous fournit une excellente illustration de l’importance de bien protéger sa propriété intellectuelle, en l’occurrence la recette du jus Clamato, et des risques encourus par une entreprise qui tente de s’approprier de celle-ci sans droit.

Vous pouvez rejoindre Me Gilles Thibault à gthibault@edilex.com ou par
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