CONVENTION
ENTRE ACTIONNAIRES
Appel de fonds et dilution
Le financement des activités d’une entreprise fait souvent
l’objet de clauses spécifiques dans une convention entre actionnaires.
La plus importante de ces clauses concerne les appels de fonds
des actionnaires et les règles du jeu à respecter, lorsque l’entreprise
requiert, pour diverses raisons, des fonds additionnels pour
ses activités.
La plupart de ces clauses contiennent un mécanisme de dilution
de la participation de tout actionnaire qui ne contribue pas
les fonds additionnels requis par l’entreprise. Ce mécanisme
prévoit généralement que les actionnaires, qui contribueront
de nouveaux fonds, se verront octroyer de nouvelles actions
du trésor et augmentera ainsi leur part de l’entreprise, ce
qui par voie de conséquence impliquera une dilution des autres
actionnaires. Il peut aussi prévoir que les actionnaires, qui
ne continuent pas à injecter les sommes requises, doivent céder
leurs actions à ceux qui acceptent de contribuer à de tels appels
de fonds.
Vu l’impact de telles clauses sur la participation d’un actionnaire
qui ne peut injecter sa quote-part des fonds requis, ce mécanisme
peut ouvrir la porte à certains abus. En effet, un actionnaire
mieux nanti peut être tenté, par le truchement d’une telle clause,
de prendre le contrôle d’une entreprise au détriment de ses
co-actionnaires, d’où1’importance de faire en sorte que l’amorce
d’un tel mécanisme soit fondé sur un besoin réel de fonds.
Dans une décision récente, Act Enterprises Ltd et al.
c. Cliger Construction Ltd et al. (2001) 16 B.L.R. (3d)
302, la Cour Suprême de la Colombie-Britannique fut saisie d’une
demande de la part d’actionnaires minoritaires, sous l’autorité
de l’article 200 de la Company Act, R.S.B.C. 1996, c.62,
de statuer sur le caractère oppressif d’un appel de fonds basé
sur une information financière incomplète.
Dans cette affaire, le tribunal ayant constaté que les intimés
n’avaient pas clairement démontré, par la voie d’une expertise
indépendante, la nécessité des appels de fonds contestés, ordonna
de surseoir à l’exécution du mécanisme de dilution prévu dans
la convention entre actionnaires (v.g. remise des actions),
tant et aussi longtemps que la preuve de ce besoin n’était pas
clairement démontrée. De l’avis du tribunal, même si la bonne
foi du conseil d’administration, ayant décrété l’appel de fonds,
ne posait pas problème, il n’en demeurait pas moins important
que celui-ci devait prendre les mesures nécessaires pour que
toute l’information requise pour une prise de décision éclairée,
soit mise à la disposition des actionnaires. Puisqu’il subsistait
un écart important, jusqu’alors inexpliqué, entre deux rapports
comptables, le tribunal en vint à la conclusion que le mécanisme
de dilution prévu ne pouvait s’appliquer tant et aussi longtemps
que la situation financière de l’entreprise demeurerait nébuleuse.
À la lumière de cette décision, nous sommes d’avis, avant de
recourir au mécanisme de dilution qu’une convention entre actionnaires
peut prévoir à la suite d’un appel de fonds, lorsque la loi
constitutive de l’entreprise concernée permet le recours en
oppression et que les enjeux le justifient, de s’assurer qu’une
expertise indépendante confirme le manque de fonds qui donne
ouverture au mécanisme de dilution prévu à même cette convention.
Au Québec, bien que le recours en oppression ne soit pas reconnu
par la Loi sur les compagnies, nous espérons qu’un jour
l’obligation de droit commun d’agir de bonne foi dans l’exercice
d’un droit, servira de fondement au respect obligatoire d’une
exigence semblable en matière d’appel de fonds pour valider
tout mécanisme de dilution s’y rapportant.
Compte tenu de cette décision, il faut peut-être considérer
revoir le libellé des clauses d’appel de fonds dans les conventions
entre actionnaires, dans le but de déterminer clairement la
nature, l’étendue et le mode de présentation de l’information
financière requise aux fins spécifiques d’un appel de fonds,
pour éviter une éventuelle contestation sous ce rapport. À défaut
de ce faire, il faut s’attendre, même si le conseil d’administration
a agi de bonne foi, à ce que l’exécution du mécanisme de dilution
se heurte à un manquement important qui ouvrira la porte à une
intervention du tribunal.
ERRATUM
Veuillez noter qu’une erreur s’est glissée dans le dernier
numéro de notre chronique. Dans l’exemple d’une clause d’invalidité,
à la cinquième ligne, le mot «formation» devrait plutôt se lire
«fonction». Nous reproduisons ci-après cette clause par souci
de clarté :
désigne l’invalidité telle que définie dans la police
d’assurance-salaire/invalidité identifiée à l’annexe «..»
de la Convention ou, à défaut, tout état physique ou mental
qui n’est pas attribuable à un comportement fautif de la part
de l’Actionnaire-employé, à la suite duquel celui-ci devient
incapable d’accomplir les tâches rattachées à sa fonction
dans l’entreprise, étant entendu qu’une telle incapacité doit
être corroborée par un certificat médical émis par un médecin
choisi par…… attestant du fait que l’actionnaire-employé visé
n’est plus en mesure de s’acquitter des tâches qui lui sont
dévolues au sein de l’entreprise et que le certificat ainsi
émis constitue une preuve incontestable de l’invalidité de
cet Actionnaire-employé aux fins de la Convention;
Nous nous excusons des inconvénients que cela a pu vous occasionner
et profitons de l’occasion pour remercier Me Jean-Guy Bergeron,
Professeur à la Faculté de droit de l’Université de Sherbrooke
pour nous avoir signalé cette erreur.