CONVENTION ENTRE ACTIONNAIRES

La définition de l'invalidité

Lorsqu'une PME québécoise, appartenant à plus d'une personne, choisit la compagnie ou la société par actions comme véhicule juridique pour ses activités commerciales, les personnes qui se partagent le contrôle de cette entreprise font souvent appel à une convention entre actionnaires pour protéger leurs intérêts au sein de celle-ci.

Parmi les différents problèmes à résoudre au sein d'une telle convention, se trouve celui de l'invalidité éventuelle d'un actionnaire-employé, qui suscite une double problématique pour l'entreprise et ses co-actionnaires, à savoir la couverture des besoins financiers de ce dernier, pendant la période d'invalidité, et son éventuel désintéressement dans l'éventualité où il ne peut plus reprendre du service.

Pour résoudre cette double problématique, l'entreprise et ses actionnaires optent souvent, au moment de la conclusion de la convention entre actionnaires, de souscrire à des polices d'assurance permettant à l'entreprise de verser l'indemnité salariale qui aura été convenue dans la convention et, le cas échéant, de racheter les actions de l'actionnaire frappé d'une invalidité permanente au montant convenu au sein de celle-ci. Ce faisant, l'entreprise s'assure d'avoir les moyens de respecter les engagements pris dans la convention en temps opportun.

Le bon fonctionnement de cette solution requiert cependant un bon appariement entre l'engagement financier et la disponibilité des fonds requis, ce qui n'est pas toujours le cas. En effet, certaines conventions, lorsqu'elles définissent l'invalidité, adoptent une définition qui diffère parfois de celle contenue au sein de la police d'assurance. Résultante : l'entreprise se trouve parfois engagée à payer une somme d'argent sans en avoir les moyens financiers, puisque la définition de la convention s'avère plus large que celle de la police d'assurance.

Pour éviter un tel dénouement, il faut prévoir une définition du mot «invalidité» au sein de la convention, qui réfère d'abord à celle apparaissant dans la police d'assurance et, par défaut, à celle que les parties jugent la plus appropriée. Ce faisant, on assure le meilleur appariement possible entre l'engagement financier et la disponibilité des fonds, lorsque survient un engagement résultant d'une invalidité. La définition subsidiarie ne pourra donc s'appliquer qu'en l'absence d'une telle police.

Voici un exemple du genre de définition du mot «invalidité», que nous recommandons à cette fin :

    désigne l'invalidité telle que définie dans la police d'assurance-salaire / invalidité identifiée à l'annexe «...» de la Convention ou, à défaut, tout état physique ou mental qui n'est pas attribuable à un comportement fautif de la part de l'Actionnaire-employé, à la suite duquel celui-ci devient incapable d'accomplir les tâches rattachées à sa fonction dans l'entreprise. Il est entendu qu'une telle incapacité doit être corroborrée par un certificat médical émis par un médecin choisi par ......, attestant du fait que l'actionnaire-employé visé n'est plus en mesure de s'acquitter des tâches qui lui sont dévolues au sein de l'entreprise. Le certificat ainsi émis constitue une preuve incontestable de l'invalidité de cet Actionnaire-employé aux fins de la Convention.

Vous pouvez rejoindre Me Gilles Thibault à gthibault@edilex.com ou par
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