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Vivre avec ses décisions

Il faut vivre avec ses décisions, bonnes ou mauvaises, dit-on souvent. Comme par exemple acheter un costume brun ou, pire encore, décider de le porter au bureau parce qu’on a pas de rendez-vous ce jour-là.

Dans le Merveilleux Monde de l’Insolvabilité®, c’est normalement la même chose. Par exemple, quand on choisit de procéder par requête introductive devant la chambre civile, il sera bien difficile de « ré-opter », comme disent les criminalistes, pour procéder en chambre commerciale avec une requête en faillite sous la LFI.

Une décision récente de l’Honorable Mark Schrager nous donne un exemple un peu inhabituel de ce problème et nous apprend qu’il y a des exceptions à la règle générale.

Dans la faillite de Les Meubles Poitras (2002) Inc. (est-ce un client fidèle en raison de ses parenthèses ?), la Banque Nationale et sa division Natexport réclamaient le paiement de comptes à recevoir contre Sears Canada. Suite à la faillite de Meubles Poitras (2002 précisons-le), en avril 2010, Sears produit en novembre 2010 une preuve de réclamation dans la faillite pour environ $500 000 soit le montant net après compensation entre les dommages réclamés par Sears de $2 500 000 et ses comptes à payer de $2 000 000.

La réclamation est rejetée par le syndic en octobre 2011 et Sears en appelle devant le tribunal. Le syndic conteste en mai 2011 et demande aussi une déclaration à l’effet que Sears est endettée, on ne sait trop envers qui, sans demander de condamnation.

Comme le litige perdure, surprise, Banque Nationale dépose en juillet 2012 un recours en Ontario contre Sears, loi du contrat et juridiction choisie dans le contrat avec Meubles Poitras (2002 toujours). Sears demande alors de suspendre le recours du syndic dans le dossier de la faillite, entre autre pour litispendance.

La décision Meubles Poitras (2002) Inc. (Syndic de) 2013 QCCS 1131, en plus de comporter un nombre inhabituel de parenthèses dans son titre officiel, accordera la suspension des procédures au Québec.

Selon la Cour, le litige au Québec n’est pas susceptible de mettre un terme au débat. Sur la litispendance, même en l’absence d’identité complète de parties, d’objet et de cause, il est suffisant qu’elle soit inclue dans l’autre recours. De toute façon, pour éviter des décisions contradictoires, la Cour a discrétion pour suspendre les procédures.

Il aura donc été possible de changer la décision de plaider le litige au Québec par une décision de plaider en Ontario.

 

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