HomeBlogueInnovations juridiquesActualités juridiquesUn actionnaire qui n’avait pas signé une clause d’arbitrage est néanmoins tenu de s’y conformer

Un actionnaire qui n’avait pas signé une clause d’arbitrage est néanmoins tenu de s’y conformer

La question de savoir dans quelles circonstances une personne qui n’a pas signé elle-même une clause d’arbitrage peut quand être même tenue de s’y conformer demeure complexe et constitue un important sujet de débats.

Dans le jugement rendu le 3 septembre dernier dans l’affaire Walsh Pickering c. 113888 Canada inc. (que vous pouvez lire en cliquant ici), la Cour supérieure du Québec a décidé qu’un actionnaire qui n’avait pas lui-même signé la convention unanime des actionnaires était néanmoins lié par la clause d’arbitrage qui y était stipulée, et ce, même à l’égard de différends qui ne pouvaient pas tous être réglés en arbitrage.

Dans cette affaire, un actionnaire poursuivait, devant la Cour supérieure du Québec, une société, sa seule administratrice et un notaire en demandant au tribunal (a) de déclarer nulle la convention unanime des actionnaires, (b) de modifier les certificats d’actions pour en retirer la mention à l’effet que les actions étaient assujetties à une convention unanime des actionnaires, (c) d’ordonner le retrait et le remplacement de la seule administratrice de la société, (d) d’ordonner que lui soient remis plusieurs documents permettant une forme de reddition de compte, (e) de lui octroyer des dommages et, enfin, (f) d’ordonner la liquidation de la société.

Pour leur part, certains des défendeurs ont transmis au demandeur une demande d’arbitrage conformément à la clause à cet effet stipulée à la convention unanime des actionnaires en demandant à l’arbitre de statuer sur la validité de la convention unanime des actionnaires et de l’exercice par une défenderesse de ses fonctions de seule administratrice de la société.

Les défendeurs ont aussi présenté devant la Cour supérieure une requête demandant le renvoi à l’arbitrage des procédures intentées par le demandeur visant les actionnaires et la société, lesquelles ne constituaient qu’une partie seulement des demandes formulées par le demandeur (qui comprenaient en outre des dommages contre un notaire et la liquidation de la société).

Le demandeur s’est objecté à cette demande de renvoi à l’arbitrage, d’abord pour le motif principal qu’il n’avait pas lui-même signé la convention unanime des actionnaires comportant la clause d’arbitrage invoquée par les défendeurs et, aussi, pour le motif que l’arbitre ne pourrait disposer que d’une partie, et non de l’ensemble, des questions soulevées dans son recours devant la Cour supérieure.

Effectivement, le demandeur n’avait jamais signé la convention unanime des actionnaires (dont il demandait d’ailleurs l’annulation). Par contre, les actions qu’il détenait lui avaient été remises au moment de la liquidation d’une fiducie familiale dont les fiduciaires avaient auparavant signé la convention unanime des actionnaires.

Dans ces circonstances, le tribunal a disposé dans les termes suivants du premier argument du demandeur (soit celui à l’effet qu’il n’était pas lié par la clause d’arbitrage puisqu’il n’avait pas signé la convention unanime d’actionnaires qui la stipulait et dont il demandait aussi l’annulation) :

« [24] Dans le présent dossier, il existe effectivement une convention d’arbitrage prévue à l’intérieur de la Convention. Bien qu’elle n’ait pas été signée par DWP, elle a été acceptée par les représentants légaux de toutes les parties qui pouvaient s’engager dans telle Convention. L’acceptation de la Convention par la fiducie en faveur de DWP a pour effet de lier ce dernier à compter du moment où il reçoit son certificat d’actions de 113 et qu’il est l’actionnaire. 

[25]    DWP prétend qu’il y a eu fraude ou malversation de la part des fiduciaires. Libre à lui de s’adresser à l’arbitre en lui soulevant ces prétentions. »

Quant au second argument du demandeur à l’effet que le tribunal ne devait pas ordonner le renvoi à l’arbitrage parce qu’un tel arbitrage ne pouvait disposer de toutes ses demandes, le tribunal y répond ainsi :

« [18] L’arbitre ne pourra évidemment pas résoudre tous les éléments soulevés par DWP dans sa requête introductive d’instance. Mais la démarche de l’arbitre afin de répondre au différend, apportera les réponses qui sont au cœur de la présente affaire. »

Dans son jugement, la Cour supérieure réitère aussi certaines règles importantes en matière d’arbitrage, dont (a) la règle voulant qu’il revient en premier lieu à l’arbitre de trancher sur sa compétence (à moins qu’il ne soit évident que le litige échappe à sa compétence), et (b) en cas de recours contestant la validité même d’une convention d’arbitrage, la règle voulant que « le tribunal judiciaire ne devrait statuer sur la validité de l’arbitrage que s’il peut le faire sur la foi des documents et des actes de procédure produits par les parties, sans devoir entendre la preuve ni tirer de conclusions sur la pertinence et la fiabilité de celle-ci » et laisser à l’arbitre le soin de décider de la validité de la convention d’arbitrage lorsque ce test n’est pas rencontré.

La Cour supérieure a donc ordonné le renvoi à l’arbitrage (sauf pour lesdemandes d’ordonnance de sauvegarde, d’ordonnance d’injonction interlocutoire et d’injonction permanente) et la suspension de la requête introductive d’instance sur toutes les autres questions soumises à la Cour supérieure, y compris le recours contre le notaire, jusqu’à ce que la décision finale de l’arbitre soit dûment homologuée.

Je vous invite à me contacter (par courrier électronique à jhgagnon@jeanhgagnon.com ou par téléphone au 514.931.2602) pour toute question ou tout commentaire.

Jean

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