HomeBlogueInnovations juridiquesActualités juridiquesRésolution des différends – La chasse aux égoïstes

Résolution des différends – La chasse aux égoïstes

Le Petit Robert nous informe que le sens vieilli du mot « corruption », donc la racine du mot, c’est « l’altération de la substance par décomposition ». En résolution des différends, on revient souvent aux racines. On voit que les conflits nous mènent souvent à des différends. Les conflits qui résistent à la résolution, on les qualifie de conflits profondément enracinés dans les mœurs et coutumes ( « deep-rooted conflict »).

On peut voir qu’en ce sens la corruption fait partie de la nature : « si le grain de blé ne meurt… ». Quel est l’antidote de la corruption dans la nature? C’est le renouveau, n’est-ce pas? Au printemps, toute la nature revit et c’est la régénération. Ce processus de corruption et de régénération trouve sa contrepartie dans l’économie qui tourne autour de la coopération et de la non-coopération.

Parlant de non-coopération, voici les égoïstes – ceux qui ne recherchent que leurs gains sans se soucier des autres. Les égoïstes peuvent causer à la société des pertes considérables, engendrant le chaos. Il faut donc exercer des rétributions à leur égard pour les ramener à la coopération ou même leur apprendre ce qu’est la coopération. Dans certains cas extrêmes qui ont fait les manchettes, il faut les retirer de la société selon les règles du droit.

La physique nous renseigne que le chaos fait partie du processus de changement de systèmes. Les égoïstes peuvent en profiter, car le système actuel est en état de décomposition et le système futur n’est pas encore régénéré et en place. Nous savons de plus qu’il y a souvent résistance au changement. La période de transition est alors prolongée et entraîne des risques accrus pour le public.

Annabel Soutar, dans sa pièce de théâtre Sexy Béton, pose la question de la responsabilisation – il semble que personne ne soit responsable de l’effondrement du viaduc de la Concorde qui a coûté la vie à cinq personnes et causé de graves blessures à plusieurs. Beaucoup d’autres infrastructures nous préoccupent à l’heure actuelle, dont le pont Champlain et l’échangeur Turcot. Qu’est-ce qui nous porte à croire que les conséquences seront moins désastreuses si on ne gère pas le changement de systèmes?

La Presse à la une du 6 octobre 2006 annonçait la décomposition du système des adversaires « Système désuet et inaccessible ». Je me suis toujours demandé qui veut avoir accès à un système désuet et qui veut le conserver. Et pourtant, l’Assemblée nationale du Québec, souveraine en la matière sur le plan constitutionnel, avait mis en place la régénération par la réforme du Code de procédure civile de 2003.

Gardons cet aperçu en mémoire et revenons aux textes de loi. Il faut d’abord ne pas perdre de vue le pouvoir des tribunaux de contrôler la procédure en vertu du droit commun. Ce sont les juges qui mènent la barque. C’étaient les juges romains qui accordaient le droit d’intenter une action en justice donnant lieu à certains remèdes.

Examinons sommairement la réforme du Code en 2003 sur le volet des principes directeurs et sur le volet du plan. Les principes directeurs forment un ensemble. Le Gouvernement avec l’accord de l’Opposition officielle les ont introduits au cours de la commission parlementaire sur le Projet de loi. Je vous invite à lire le Journal des débats de la Commission des institutions sur le Projet de loi numéro 54 www.assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/commissions/ci-36-2 . C’était l’intention du législateur d’effectuer un changement de culture judiciaire. Notons la mention de « la saine gestion » qui incorpore au Code les principes fondamentaux et le concept de saine gestion. J’attire votre attention sur une loi adoptée en 2006 : Loi sur la gouvernance des sociétés d’État et modifiant diverses dispositions législatives

Voici les grandes lignes du plan auquel les principes directeurs se réfèrent. On commence par la fin, c’est-à-dire par la séance de prise de décision et l’on se situe dans le temps, soit un maximum de six mois après le commencement de l’instance. Par la suite, on s’arrange pour faire le nécessaire pour la prise de décision – les faits, les options, l’organisation. On suppose que les parties dès le constat du différend collaborent avant le commencement de l’instance.

En résumé, le législateur a laissé en place le système actuel de débat et a prévu l’instauration du nouveau système, que je qualifie de dialogue, pour faire la distinction entre les deux. Toutefois, le Gouvernement n’a pas mis en place le sous-œuvre de la réforme, soit la formation particulière, nécessaire à un changement de culture. Cette formation doit contenir un curriculum et un practicum.

Dans cette série d’articles, je vise à combler cette lacune peu à peu. De cette façon, les gens peuvent tirer plein profit de la réforme et les égoïstes seront beaucoup moins un facteur à gérer dans le système. Toutefois, le practicum, c’est-à-dire l’expérience et le vécu, est essentiel à la formation en matière de changement de culture.

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