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Remboursement n’équivaut pas à admission

Nous avons souvent traité, dans le cadre de cette chronique, des programmes de compensation ou de remboursement à titre de méthode de réduction des risques en matière de recours collectif. Un des facteurs importants qui empêchent certaines compagnies de mettre en place de tels programmes est l’inquiétude que l’on y verra là une admission de responsabilité.

Or, dans la décision très récente de Tétreault c. Agence métropolitaine de transport (2013 QCCS 1334), l’Honorable juge Jean-François de Grandpré, avec raison selon moi, en est venu à la conclusion que l’existence d’un tel programme de remboursement ne constituait pas une admission de responsabilité.

Dans cette affaire, la Requérante demande l’autorisation d’exercer un recours collectif contre Agence métropolitaine de transport (AMT) et Société de transport de Montréal (STM) à la suite d’une interruption partielle du service de transport en commun les 22, 23, 24 et 25 mai 2007 en raison d’une grève légale. La Requérante désire représenter le groupe suivant :

« Toutes les personnes qui du 22 mai 2007 au 25 mai 2007 inclusivement ont détenu un titre de transport TRAM du mois de mai 2007 »

Un des arguments que fait valoir la Requérante est que les Intimées ont avoué leur responsabilité en remboursant les usagers. Le juge de Grandpré rejette cette prétention, du moins en ce qui a trait à l’AMT:

[50] À lui seul le fait d’offrir un remboursement n’est pas suffisant pour conclure au bien fondé du recours contre l’AMT; il n’en est peut-être pas de même pour la STM.

[51] La décision de l’AMT en est une d’affaire pour fidéliser sa clientèle. Cette décision n’est pas une admission de responsabilité.

[52] Comme il appert du libellé de l’article 2850 du Code civil du Québec (C.c.Q.), l’aveu doit porter sur un fait et ne peut porter sur le droit :

L’aveu est la reconnaissance d’un fait de nature à produire des conséquences juridiques contre son auteur.

[53] Or, la responsabilité de l’AMT pour le service de transport offert par la STM est une question de droit, en ce sens qu’elle repose sur la portée des obligations de l’AMT en vertu de sa relation contractuelle avec les détenteurs de la carte TRAM et des dispositions applicables du C.c.Q.

[54] De nombreuses décisions confirment que la portée ou les conséquences juridiques d’un contrat sont des questions de droit qui ne peuvent faire l’objet d’un aveu. Comme le souligne le juge Rivard dans l’arrêt The Travelers Indemnity Company c. Foley Brothers (Canada) Ltd. :

L’interprétation d’un contrat est une question de droit et la solution d’une question de droit ne découle pas de la volonté des parties. Il ne s’agit pas ici de l’aveu prévu par les articles 1243 et suivant du Code civil. Les aveux reconnus par le code doivent être des reconnaissances de faits et non de droit.

[55] De plus, les tribunaux ont affirmé que la reconnaissance de responsabilité, étant une question de droit, elle ne peut constituer un aveu.

Voilà une décision avantageuse tant pour les membres du groupe que pour les compagnies intimées.

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