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Les brèves du vendredi

Il s’est passé bien des choses en droit du travail et de l’emploi depuis mon billet de la semaine dernière, alors (contrairement à mon habitude) je vais y aller pour un style plus télégraphique. Nous vous reviendrons avec un billet plus traditionnel la semaine prochaine.

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Commençons par Couche-Tard… Le 28 septembre dernier, je vous indiquais que la requête de la CSN dans le dossier relatif à la fermeture du magasin Couche-Tard de la rue Jean-Talon avait été entendue la veille par la Commission des relations du travail. Or, le lendemain, la Commission a rendu sa décision (voir ici) et, par le biais de cette dernière, a rejeté la demande provisoire de la CSN. Il s’agit, dans l’ensemble, d’une bonne décision et l’on ne peut que féliciter le commissaire Vignola d’avoir endossé sans équivoque le principe mis de l’avant dans l’affaire City Buick Pontiac, à savoir que : «[…] l’employeur a le droit de fermer son entreprise quelles qu’en soient les raisons.»

Cela dit, ce jugement interlocutoire entretient malgré tout une zone d’ombre lorsque le commissaire indique, au paragraphe 12 de sa décision, que : «Certes, dans l’arrêt Wal-Mart, la Cour distingue le droit de fermer une entreprise des conséquences que peut avoir l’exercice de ce droit lorsqu’il constitue une pratique déloyale de travail interdite par le Code». Euh?!… Si un employeur a le droit de fermer une entreprise pour quelque motif que ce soit, comment l’exercice de ce droit (même pour «briser les reins d’un syndicat», advenant que cela soit le cas) peut-il aussi constituer une pratique déloyale de travail interdite? Selon moi, la réponse à cette question ne peut se situer que dans le chilling effect (i.e. l’utilisation d’une fermeture pour limiter la syndicalisation dans d’autres établissements – les ordonnances des autres juridictions canadiennes auquel réfère le commissaire au paragraphe 17 de sa décision proviennent d’ailleurs toutes d’un contexte de chilling effect). Or, puisque la requête de la CSN n’invoque pas cet argument, est-ce que l’on doit comprendre de la décision de la semaine dernière que d’autres réponses peuvent exister? Si oui, lesquelles? Je l’ignore. Il s’agit donc d’un dossier qu’il faudra continuer de suivre.

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Hier, le gouvernement a présenté son Projet de loi #33 afin d’éliminer le placement syndical et d’améliorer le fonctionnement de l’industrie de la construction. Nous traiterons en détail de ce projet de loi d’ici quelques semaines, mais, dans l’intervalle, je voulais simplement attirer votre attention sur l’article 57 du projet, lequel propose d’ajouter l’article suivant à la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction :

93.1. Toute association visée par l’un des paragraphes a, b, c ou c.2 du premier alinéa de l’article 1 doit tenir et diviser sa comptabilité de manière à ce que chaque genre de services et avantages accordés aux membres puisse être administré séparément et faire l’objet de caisses ou fonds distincts.

Une telle association doit faire vérifier ses états financiers chaque année selon les principes comptables généralement reconnus et les diffuser à ses membres, notamment par leur publication sur son site Internet. Elle doit aussi en remettre gratuitement copie au membre qui en fait la demande et en transmettre copie au ministre pour publication sur le site Internet du ministère du Travail.

Voilà un pas intéressant vers une plus grande transparence du milieu syndical. On peut d’ailleurs se demander quand le gouvernement décidera finalement d’imposer une exigence équivalente pour tous les syndicats.

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C’est la période de l’année où le ministère du Travail publie diverses études rétrospectives sur l’évolution du marché du travail en 2010. À cet égard, deux documents m’apparaissent particulièrement intéressants : l’étude de monsieur Labrosse sur l’évolution du taux de salaire horaire moyen au Québec au cours des dix (10) dernières années (voir ici) et l’analyse menée par l’équipe de monsieur Pelletier sur les conventions collectives signées en 2010 (voir ici). Cette dernière est d’ailleurs un excellent outil pour quelqu’un qui cherche à percevoir les grandes tendances dans les clauses «normatives» négociées au Québec (même si une étude complémentaire est parfois requise pour bien saisir certaines nuances concernant les clauses plus «exotiques»).

C’est également le moment de l’année où les grandes firmes comptables diffusent leurs prévisions 2012 sur le salaire. Évidemment, chaque firme à sa propre méthode, les objets de leurs prévisions ne sont pas toujours les mêmes et il existe des nuances (généralement mineures, mais parfois substantielles) entre les différents secteurs de l’économie, mais, dans l’ensemble, la tendance lourde semble être une prévision à l’effet que l’augmentation moyenne sera de 2 à 3% l’année prochaine (it is just me or does this sound awfully familiar?…).

Sur ce, bonne fin de semaine.

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