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L’IMPÔT IMPOTENT

« L’impotent, c’est La Rose, l’impotent, c’est La Ro-o-o-o-o-se, crois-moi. » chantait le grand Gilbert Bécaud.

À ce jour, on ignore pourquoi un gentleman comme Bécaud s’en est pris publiquement et de manière si vicieuse à ce pauvre M. La Rose, en chantant partout son problème de dysfonction érectile. Probablement que M. La Rose était un compétiteur qui endisquait sur la même labelle.  Il faut dire qu’à la belle époque de la chanson française, les Viagra®, Cialis® et Levitra® de ce monde n’étaient pas disponibles à bas prix sur internet.

 Et ca, même avant que nos amis à la Cour Suprême du Canada ne mettent la main à la pâte pour faire baisser les prix en invalidant le brevet de Pfizer.

 C’est certain que la compétition va se durcir dans ce domaine.

Mais dans le Merveilleux monde de l’insolvabilité©, il semble que ces jours-ci le véritable impotent est le fisc, l’impôt, l’Agence du revenu, que dis-je, le Ministre du Revenu lui-même, qui, malgré son arsenal législatif multiple, se retrouve impuissant devant une belle proposition. Si ca lui arrive à lui, lecteurs et lectrices (probablement pas?), devez-vous être inquiets?

Des faits? En voici.

On sait que les cotisations du fisc sont exécutoires, non-obstant appel et sans caution. Il faut payer même si on conteste, en suivant le long processus prévu par les lois fiscales. C’est le principe de la présomption de validité des cotisations. Ceci étant, il n’en demeure pas moins que les cotisations contestées ne sont pas définitives et sont susceptibles d’être annulées ou modifiées par les instances supérieures.

Il arrive donc qu’un débiteur fiscal, impuissant à livrer la prestation exigée, cherche à se protéger  en couvrant son entreprise sous le voile des lois d’insolvabilité. Le fisc produira donc sa preuve de réclamation fondée sur la cotisation contestée et voudra voter et participer au dividende pour le plein montant. Lorsque son vote est important, le fisc pourra battre la proposition et provoquer la faillite. Si jamais la cotisation était invalidée, il sera impossible de ressusciter l’entreprise. Le mal sera fait. La situation s’est présentée dans l’affaire 2713250 Canada inc. (Proposition de) 2011 QCCS 6119, une décision de l’Honorable Clément Gascon, alors à la Cour supérieure.

 Les faits sont importants dans ce genre de dossier. D’abord, le fisc représente presque tout le passif. La proposition ne prévoit pas l’extinction des dettes mais simplement un délai pour permettre au processus de contestation des cotisations de suivre son cours. La débitrice aurait une contestation bona fide et coopère avec les fisc en fournissant toutes les informations demandées. La proposition est déposée pour protéger un actif important. La protection de l’actif sera assurée par la nomination d’un séquestre intérimaire. Comme président de l’assemblée des créanciers, le syndic rejette les réclamations pour fins de vote en vertu du paragraphe 108(1) LFI. Le fisc ne cache pas son intention de voter contre la proposition en vue de provoquer la faillite. C’est le principe du « Paye ou meurt ». 

Le Tribunal conclut qu’il ne s’agit pas d’un rejet de réclamation par le syndic sous 135 LFI. La réclamation du fisc, lorsque liquidée, n’est pas compromise par la proposition. Les droits du fisc à un dividende éventuel ne sont donc pas modifiés. Le syndic n’a agit que comme président d’assemblée, pour fins de vote, et il a exercé son pouvoir de manière raisonnable et motivée. Il n’y a pas d’erreur manifeste, palpable et déterminante. Privé de son vote, l’impôt est donc impotent.

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