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Karkwa-Coke et les revenus de synchro

Depuis lundi, une mini-controverse anime les réseaux sociaux et les médias du Québec, la multinationale Coca-Cola ayant retenu la chanson « Le Pyromane » du groupe Karkwa pour une de ses pubs actuellement diffusée au Québec. Le groupe a aussitôt répliqué invoquant son droit de profiter des revenus provenant de son travail comme on peut le lire dans La Presse[1] et le voir dans ce reportage de Radio-Canada (le lien).

Par ailleurs, il est intéressant de souligner que, selon Le Devoir, cette licence aurait rapporté au groupe « quelques dizaines de milliers de dollars »[2].

Bien sûr, il s’agit essentiellement d’une décision philosophique et d’affaires, mélangeant les questions de revenus et d’image du groupe, mais également les intérêts de tous les acteurs entourant le groupe et qui tireront aussi leur part de ces revenus : auteurs, éditeurs, producteurs et gérants.

QUESTION : Mais qu’est-ce que la synchronisation et qui doit l’autoriser?

Pour utiliser la chanson de Karkwa, Coca-Cola a dû obtenir les licences nécessaires. Ce type de licence est nommé « licence de synchronisation » et permet la synchronisation de l’enregistrement musical et de l’œuvre musicale avec les images d’une œuvre cinématographique, qu’il s’agisse d’une pub, d’une émission de télé, d’un film ou de toute autre production vidéo. Le droit de permettre la synchronisation est une composante du droit plus large d’autoriser la reproduction de l’objet du droit d’auteur (par exemple, l’œuvre musicale, l’enregistrement sonore ou la prestation d’interprète)[3].

Pour ce faire, jusqu’à quatre groupes de personnes doivent dire oui : (1) l’éditeur, propriétaire de l’œuvre musicale, (2) le producteur, propriétaire de l’enregistrement sonore, et, sous réserve des ententes contractuelles, (3) les auteurs-compositeurs et (4) les artistes-interprètes.

En effet le contrat d’édition des auteurs-compositeurs envers l’éditeur peut prévoir la nécessité d’une autorisation préalable à l’émission d’une licence de synchronisation pour la publicité. Notez qu’au Québec, en l’absence de telles clauses, l’éditeur serait légalement libre d’octroyer la licence… à risque d’en subir les conséquences sur ses relations d’affaires avec les artistes!

Le producteur, quant à lui, devra demander l’autorisation préalable aux artistes-interprètes, à moins que ce ne soit prévu au contrat de disque. En effet, l’artiste-interprète possède un droit d’auteur sur sa prestation d’artiste et peut seul autoriser notamment la reproduction de cette prestation. Il est donc important pour le producteur d’obtenir au contrat de disque une « autorisation d’autoriser » les licences de synchronisation de la prestation.

Le partage des revenus des licences de synchronisation

Il existe une pratique commerciale, à laquelle il est fort possible de contrevenir, selon laquelle l’utilisateur versera le même montant pour la licence sur l’œuvre musicale que pour la licence sur l’enregistrement sonore. Nous pouvons donc présumer que les « quelques dizaines de milliers de dollars » de la licence Coca-Cola de Karkwa sera divisé 50-50 entre le producteur et l’éditeur.

Producteur – Les revenus de licence du producteur seront ensuite divisés entre le producteur et les membres du groupe conformément au contrat. Nous serons gentils et supposerons un partage 50-50 (très variable selon le pouvoir de négociation des parties à la signature) ET que l’album a fait ses frais sinon le producteur conservera habituellement tous les revenus jusqu’à remboursement de ses coûts de production/commercialisation. De plus, selon un deal de gérance habituel, le gérant prendrait probablement à cette étape un pourcentage des revenus des artistes (on peut facilement imaginer entre 10-30% des revenus des artistes).

Éditeur – Les revenus de licence de l’éditeur seront divisés entre l’éditeur et les auteurs-compositeurs conformément au contrat. Selon les pratiques usuelles, nous supposons un partage 50-50 entre l’éditeur et les auteurs-compositeurs.

Donc par exemple, si nous supposons un revenu de 50 000$ payé par Coca-Cola, pour l’œuvre « Le Pyromane » :

–          Le producteur toucherait environ 12 500$;

–          Chacun des 5 membres de Karkwa toucherait environ 2000$ et le gérant toucherait environ 2500$ (nous supposons un 20% au gérant);

–          L’Éditeur toucherait 12 500$; et

–          Chacun des deux auteurs-compositeurs déclarés toucherait 6 250$ (s’ils sont à parts égales dans l’œuvre).

Il semblerait que Karkwa doive encore faire quelques spectacles pour arrondir ses fins de mois…


[1] Émilie Côté, Cyberpresse.ca : http://www.cyberpresse.ca/arts/musique/201111/09/01-4466127-karkwa-se-justifie-detre-dans-une-pub-de-coca-cola.php , 9 novembre 2011. [2] La Presse Canadienne, Le Devoir.com : http://www.ledevoir.com/culture/musique/335687/musique-et-publicite-karkwa-repond-a-ses-detracteurs , 10 novembre 2011. [3] Articles 3(1), 15(1)b) et 18(1)b) de la Loi sur le droit d’auteur, L.R.C. 1985, c. C-42.

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