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Libéré veut dire Libéré

Les gouvernements provinciaux ne peuvent imposer des sanctions à un failli libéré en vue du recouvrement d’une réclamation prouvable. C’est l’essentiel de ce qu’on peut retenir de deux décisions unanimes  de la Cour suprême du Canada  datées du 13 novembre 2015, 407 ETR Concession Co. c. Canada (Surintendant des faillites), 2015 CSC 52 et Alberta (Procureur général) c. Moloney, 2015 CSC 51 .

Dans le premier arrêt, l’appel était formé par le partenaire privé et gestionnaire de l’autoroute 407 en Ontario, 407 ETR Concession Company Limited, (« 407 ETR ») contre le jugement obtenu par le Surintendant des Faillites, qui a pris fait et cause pour un failli libéré, M. David Moore.

Moore est un chauffeur professionnel qui avait une dette pour des droits de péage envers 407 ETR, dont il a été libéré en vertu de la LFI. En application des lois provinciales, on a refusé de renouveler ses immatriculations au motif qu’il était endetté envers 407 ETR. Il a besoin d’un véhicule pour son travail.

La registraire de faillite et la Cour d’appel, contrairement au juge de première instance, émettent une ordonnance contre le gouvernement provincial, au motif que le failli a droit à un nouveau départ et que les dispositions de la loi provinciale sont inopérantes car incompatibles avec les objectifs de la LFI, le tout en vertu de la doctrine du « paramountcy » de la loi fédérale. Ils déterminent que le recours au refus d’immatriculation a pour objectif de percevoir une créance prouvable. Le juge Gascon de la Cour suprême du Canada  en vient à la conclusion que l’un des objectifs fondamentaux de la LFI, à savoir la réhabilitation du débiteur, ne peut être atteint si la disposition de la loi provinciale demeure opérante après la libération.

 

Le même résultat est obtenu dans le second dossier émanant de la socialiste Alberta et mettant en cause le recouvrement de dommages par refus de permis de conduire et d’immatriculation contre un automobiliste non-assuré. 

Ce ne sont certainement pas les faillis en devenir qui sont la cause principale des bouchons de circulation et des accidents de la route, de sorte que la question semble d’un intérêt national ou économique peu important.

Par contre, l’affaire était à suivre de près car la Cour suprême pouvait nous surprendre en déterminant quelles sont exactement les sanctions que la loi provinciale peut imposer à un failli, tant pendant sa faillite qu’après sa libération. Pensons par exemple aux lois qui empêchent un failli d’être administrateur d’une société (par. 86(4) L.C.Q.) ou à celles qui imposent à un individu qui agit comme répondant d’une société faillie des obligations plus onéreuses pour qualifier une autre société pour un permis à la Régie du Bâtiment. Certaines lois provinciales n’ont pas pour objectif de favoriser le recouvrement d’une créance, mais simplement d’assurer la probité de certaines personnes en regard de leur conduite passée. Il faudra donc faire les distinctions qui s’imposent.

En attendant, roulez gratuitement sur la 407 en direction du bureau de votre syndic préféré et apportez toutes vos factures de péage impayées. N’oubliez pas de faire estampiller votre coupon de stationnement à la réception.

 

 

 

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