HomeBlogueInnovations juridiquesActualités juridiquesÉmission de l’attestation de l’ARQ: admissibilité ou conformité?

Émission de l’attestation de l’ARQ: admissibilité ou conformité?

Récemment, la Cour supérieure a du déterminer si le défaut d’obtenir l’attestation délivrée par l’ARQ dans le délai prescrit dans les documents d’appel d’offres correspondait au non-respect d’une condition d’admissibilité ou de conformité.

Dans cette affaire, Corporation de Développement Bertone inc. («Bertone») souhaite obtenir une ordonnance d’injonction provisoire afin que la Société Québécoise des Infrastructures («SQI») soit forcée de surseoir à son processus d’appel d’offres. Cet appel d’offres porte sur la construction d’un immeuble à bureaux. Ultimement, Bertone cherche à obtenir un jugement déclaratoire reconnaissant la conformité de sa soumission.

Lors de l’ouverture des soumissions, SQI constate que Bertone a présenté le plus bas prix. Or, SQI remarque également que Bertone n’a pas déposé l’attestation de l’ARQ avec sa soumission. À titre informatif, cette attestation a pour but de confirmer la présence ou l’absence de compte en souffrance d’une personne morale envers Revenu Québec. SQI demande donc à Bertone de lui transmettre cette attestation dans le délai de 5 jours prescrit dans les documents d’appel d’offres.

Le document intitulé «Instructions aux soumissionnaires et formulaires» prévoit que l’attestation de l’ARQ devant être fournie doit avoir été émise au moins 90 jours avant la date limite pour le dépôt des soumissions. Or, Bertone n’avait toujours pas obtenu l’attestation au moment où SQI lui a demandé.

Au soutien de sa demande, Bertone allègue que le fait que l’attestation n’ait pas été émise 90 jours avant le dépôt des soumissions constitue une irrégularité mineure étant donné qu’elle en a fait la demande à l’ARQ une journée après la demande de SQI. La Cour ne retient toutefois pas ces prétentions.

Dans son analyse, la Cour souligne que Bertone confond les notions d’admissibilité et de conformité des soumissions. La Cour se prononce comme suit à ce sujet:

[29] La SQI exige que le prestataire de service détienne une attestation émise par l’ARQ entre les 90 jours précédant la date limite de dépôt des soumissions et cette ultime date.

[30] C’est donc l’étape d’admissibilité à soumissionner qui est alors ciblée.

[31] Le délai de grâce de 5 jours accordé permet uniquement au soumissionnaire de déposer postérieurement son Attestation en autant que celle-ci ait été émise dans le délai imparti. [soit 90 jours]

[32] Le défaut par Bertone de détenir une telle attestation à la date limite du dépôt des soumissions s’avère fatale quant à son admissibilité à soumissionner.

[33] Il s’agit-là, de l’avis du Tribunal, d’une condition essentielle à la recevabilité de la soumission de Bertone.

[34] SQI se devait de donner plein effet aux dispositions péremptoires exigées par elle dans l’appel d’offres pour se qualifier à titre de soumissionnaire, et ce, même pour le plus bas soumissionnaire afin de respecter l’égalité entre les soumissionnaires.

[35] Elle était donc justifiée de n’accepter qu’une soumission conforme aux exigences qu’elle a imposées.

La Cour rejette ainsi la demande d’ordonnance d’injonction provisoire de Bertone en affirmant que SQI était justifiée de retenir la deuxième soumission la plus basse.

  • Produits et solutions
  • Ressources
  • Compagnie
  • Connexion