Section Recours collectifs

Le 30 avril dernier, j’effectuais un retour sur les programmes de remboursement et plus spéciquement sur ce que je percevais comme un renversement jurisprudentiel possible. En effet, contrairement à ce qu’elle avait décidé dans l’affaire Apple c. St-Germain (2010 QCCA 1376), la Cour d’appel indiquait dans Perreault c. McNeil PDI Inc. (2012 QCCA 1376) que l’existence d’un programme de remboursement offert par l’entreprise contre laquelle on cherchait à autoriser un recours collectif était un élément pertinent. Or, cette tendance semble se maintenir. C’est du moins ce qu’indique la décision récente rendue par l’Honorable juge Louis Gouin dans Union des consommateurs c. Concession A25, s.e.c. (2012 QCCS 1871). Dans cette affaire, la Requérante cherche à instituer un recours collectif au nom …Lire la suite…

Nous discutions la semaine dernière du bénéfice juridique possible qui découlait de la mise en place d’un bon programme de remboursement. Continuant dans la même veine, je désire cette semaine vous entretenir des conséquences juridiques du rappel d’un produit ou son retrait du marché. De toute évidence, le rappel d’un produit ou son retrait du marché est une décision qui ne doit jamais être prise à la légère par une entreprise. Bon nombre de facteurs entrent en considération. Malheureusement, les conséquences juridiques possibles d’une telle décision entraînent parfois des entreprises à éviter de déclencher le rappel ou le retrait préventif d’un produit. En effet, une telle démarche engendre presque automatiquement le dépôt de recours collectifs dans plusieurs juridictions. C’est d’ailleurs …Lire la suite…

Le 30 janvier dernier, dans ce billet, je discutais de l’utilité des programmes de remboursement pour éviter les recours collectifs. Plus spécifiquement, me basant sur la décision de la Cour d’appel dans l’affaire Apple, j’indiquais qu’un tel programme pouvait diminuer le risque d’un recours collectif, mais pas l’enrayer puisque rien ne forçait le représentant proposé à participer à un tel programme. Or, une décision récente de la Cour d’appel semble laisser entendre que la porte est ouverte à un renversement sur la question. Dans l’affaire Perreault c. McNeil PDI Inc. (2012 QCCA 1376), la Cour dans un jugement unanime rendu sous la plume de l’Honorable juge Guy Gagnon fait reproche à une partie requérante de ne pas avoir considéré l’existence …Lire la suite…

Le 6 février dernier, je discutais avec vous de la façon de traiter des dédoublements en matière de recours collectifs multi-juridictionnels et de la possibilité de demander la suspension des procédures québécoises dans de tels cas. À la lumière de la décision récente rendue par la Cour supérieure dans l’affaire Brunet c. Zimmer of Canada Ltd. (2012 QCCS 1461), je pense qu’il est à propos de revisiter la question. En effet, même si les tribunaux québécois ont le pouvoir de suspendre des procédures en recours collectif pendantes devant eux en cas de recours multi-juridictionnel, encore faut-il qu’on présente une preuve convaincante à la Cour que les intérêts des membres québécois sont biens protégés et représentés dans le cadre du (ou …Lire la suite…

L’introduction des articles 4.1 à 4.3 du Code de procédure civile il y a quelques années marquait l’expression claire de l’intention du législateur de faire de la proportionnalité une partie importante de notre système de justice. Or, si cet exposé de principe est simple dans sa formulation, il l’est beaucoup moins dans son application. C’est particulièrement vrai en matière de recours collectifs, où les tribunaux québécois ne semblent toujours pas avoir trouvé une façon limpide et directe d’appliquer ce principe. Comme les lecteurs assidus de la présente chronique le savent maintenant trop bien, l’autorisation d’un recours collectif au Québec est tributaire de la satisfaction des quatre critères prévus à l’article 1003 C.p.c. Ce « test » est différent de celui qui prévaut …Lire la suite…

Si je pouvais donner un thème général à mes billets pour ce blogue, ce serait sans aucun doute « attention aux automatismes ». En effet, en matière de recours collectif, et ce particulièrement au stade de l’autorisation, bon nombre de décisions stratégiques doivent être prises. Celles-ci sont souvent lourdes de conséquences, de telle sorte que vous devriez vous méfier des pratiques automatiques. La semaine dernière, nous discutions de la question constitutionnelle et des risques qui accompagnent la décision de soulever celle-ci au stade de l’autorisation. Cette semaine, je désire vous entretenir de l’interrogatoire du représentant. Avant 2003, l’interrogatoire du représentant était justement presque un automatisme au stade de l’autorisation. C’était vrai parce que ce dernier devait produire un affidavit à l’appui de …Lire la suite…

Les débats constitutionnels sont souvent complexes et la réponse à la question qui est soulevée a des répercussions importantes sur l’industrie de la partie qui a initié le débat. C’est pourquoi, en la matière, la planification stratégique est de mise. En matière de recours collectif, se pose donc la question de savoir si le stade de l’autorisation est le plus approprié pour débattre d’une question constitutionnelle. La première question à aborder est celle de savoir s’il est même possible de soulever la question constitutionnelle à ce stade. En effet, en la matière, les tribunaux soulignent souvent la nécessité d’un contexte factuel complet pour débattre d’une telle question. D’ailleurs, dans l’affaire récente de Union des consommateurs c. Air Canada (2011 QCCS …Lire la suite…

La question des recours collectifs nationaux est beaucoup trop complexe pour que je puisse lui rendre justice de manière exhaustive en quelques paragraphes. Reste que je suis personnellement un adepte de l’application des règles de droit international privé de manière intégrale en matière de recours collectif. Cela veut dire que l’on peut certes intenter un recours collectif au Québec au nom d’un groupe national (ou même international) lorsque la partie intimée est domiciliée au Québec (ou qu’elle y a un établissement et que la cause d’action a trait à ses activités québécoises). Comme le démontre la récente décision que la Cour supérieure dans l’affaire Neale c. Groupe Aéroplan Inc. (2012 QCCS 902), cette opinion semble maintenant quasi unanime. Le recours …Lire la suite…

Pour réussir dans le cadre d’un recours collectif, comme pour tout autre recours civil, la partie demanderesse doit établir l’existence d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité (sauf dans les cas exceptionnels où la loi indique que la causalité est réputée ou présumée). Ainsi, au stade de l’autorisation, le juge doit s’assurer que les faits allégués demontrent l’existence d’un préjudice susceptible de compensation. Dans certains cas, le préjudice allégué n’est pas constitué d’une perte financière à proprement parler, mais plutôt de stress et d’anxiété. Un tel préjudice est parfois, mais pas toujours, susceptible de compensation via l’attribution de dommages. Dans l’affaire récente de Mazzonna c. DaimlerChrysler Financial Services Canada Inc (2012 QCCS 958), l’Honorable juge Louis Lacoursière était …Lire la suite…

Je lisais récemment certains articles qui prédisaient la venue prochaine des experts américains en recours collectif au Canada et j’avais l’impression de déjà-vu. La rumeur à cet effet est presque cyclique. À intervalles réguliers, on ramène le sujet en laissant sous-entendre que l’invasion est imminente et que nous serons prochainement submergés de recours américains « canadiennisés ». Selon moi, il n’en est rien. Plusieurs facteurs m’amènent à cette conclusion. D’abord, contrairement à ce que certaines mauvaises langues aiment véhiculer, pratiquer en demande au Québec en matière de recours collectif n’est pas une mince affaire. À cet égard, notre province est choyée de pouvoir compter sur bon nombre d’avocats talentueux qui pratiquent dans le domaine et représentent habilement les membres des divers recours …Lire la suite…

On en discute souvent dans la jurisprudence et la doctrine, le recours collectif a beaucoup évolué au Québec depuis son introduction au cours des années 70. Initialement, les tribunaux se sont montrés excessivement restrictifs au stade de l’autorisation, plaçant la barre très (trop) haute pour les requérants. À travers les années, les tribunaux ont graduellement assoupli leur approche, encouragés par certains amendements législatifs, et le pendule a basculé de l’autre côté. Dans le processus, le Québec a acquis la réputation de paradis canadien des recours collectifs. Reste que, contrairement à la croyance populaire, l’autorisation d’un recours collectif n’est pas un automatisme. Certes, les dés sont quelque peu pipés en faveur de la demande au stade de l’autorisation en ce sens …Lire la suite…

N’ayez crainte, je ne suis pas inspiré par la soirée des Oscars qui a eu lieu hier. Reste que j’utilise souvent des métaphores qui proviennent du monde du cinéma pour illustrer mes propos (j’ai d’ailleurs déjà fait une excellente référence au film Beetlejuice dans le cadre d’une plaidoirie, mais cette histoire devra attendre une autre chronique). C’est également vrai en matière de recours collectif, où les meilleurs défendeurs corporatifs ont beaucoup en commun avec les meilleurs films. La plus grande difficulté qui attend un défendeur corporatif dans le cadre d’un recours collectif se situe au niveau de la preuve. En effet, le caractère « collectif » d’un tel recours exclut, dans la majorité des cas, la possibilité pour la partie défenderesse de …Lire la suite…

Lors de la réforme de la procédure civile de 2003, le législateur québécois avait décidé de s’attaquer, en matière de recours collectif, à un mécanisme d’autorisation qui était devenu selon lui trop complexe et encombrant. En effet, on voulait éviter que l’autorisation soit le théâtre d’un mini procès au mérite de l’affaire. Le législateur a donc pris les grands moyens en retirant la nécessité pour la demande de déposer un affidavit et en soumettant le dépôt de quelque preuve que ce soit à la permission de la Cour. Comme c’est généralement le cas, les tribunaux québécois ont d’abord adopté la ligne dure et été très sévères à l’égard des demandes de permission de produire de la preuve à l’autorisation, allant …Lire la suite…

Le point de vue traditionnel des défendeurs dans le cadre d’un recours collectif a toujours été que l’écoulement du temps est un allié, et ce pour plusieurs raisons. D’abord, les coûts importants associés à un tel recours sont souvent un plus grand fardeau pour la demande que la défense, laquelle est habituellement composée de grandes entreprises, d’entités gouvernementales ou de personnes morales de droit public. Le temps teste donc le sérieux du recours collectif entrepris et des personnes qui le soutiennent. Ensuite parce que les délais permettent à la défense de pouvoir adéquatement présenter la preuve complexe qui est souvent nécessaire à l’explication complète de son comportement et ses décisions. En effet, le processus décisionnel d’une grande entreprise ou d’une …Lire la suite…

La prolifération des recours collectifs parallèles (ce que l’on appelle en anglais des « copycat class actions ») est un phénomène sans cesse grandissant, particulièrement en droit de la consommation, droit de la concurrence et droit pharmaceutique. En effet, dès qu’un recours collectif est déposé dans une juridiction, l’on voit très souvent des recours identiques déposés dans des juridictions différentes. Même si ces recours sont parfois non-redondants (i.e. qu’ils couvrent des groupes différents), dans la majorité des cas le groupe proposé recoupe celui d’un ou plusieurs autres recours collectifs. Dans ces circonstances, afin d’éviter un dédoublement des procédures, l’on pourra demander aux tribunaux québécois de suspendre la requête en autorisation ou le recours pendant devant eux. En effet, dans l’affaire Labrecque c. …Lire la suite…

La question est souvent posée à savoir comment éliminer les risques de recours collectif. La réponse est simple, à moins de complètement fermer les portes d’une entreprise, il existera toujours des risques à cet égard. Il s’agit aujourd’hui d’un des coûts inhérents au domaine des affaires. Certes, il existe de bons moyens de réduire ces risques: on peut penser à la mise sur pieds d’un mécanisme interne de règlement rapide des différends et des plaintes, à des politiques généreuses de divulgation de l’information à propos des produits et services et, bien sûr, à la mise en place d’un programme de remboursement pour les clients insatisfaits. Mais, il est important d’en être informé, même le meilleur programme de remboursement n’est pas …Lire la suite…

Je parle par expérience: la rédaction d’une entente de règlement par laquelle les parties à un recours collectif mettent fin au litige n’est pas une mince affaire. En effet, l’on règle simultanément les réclamations de centaines, sinon de milliers, de personnes dont les circonstances sont rarement identiques. De plus, l’on met souvent en place des processus de compensation qui peuvent demeurer en vigueur pendant plusieurs années. L’on tente alors véritablement de prédire l’avenir. C’est pourquoi de telles ententes de règlement contiennent idéalement un mécanisme de modification lorsque surviennent certains évènements imprévus. L’absence d’un tel mécanisme peut parfois avoir des conséquences importantes comme l’illustre la récente décision de la Cour d’appel dans Coopérative d’habitation Village Cloverdale c. Société canadienne d’hypothèque et …Lire la suite…

Le droit de la concurrence est un champs fertile pour les recours collectifs. Cela est particulièrement vrai dans le cas de complots entre des entreprises concurrentes pour fixer les prix ou se partager des territoires. Ainsi, le risque financier auquel s’expose une entreprise qui prend part à un tel complot est grand. Ce risque est aujourd’hui encore plus grand, du moins au Québec, suite à la décision de la Cour d’appel dans l’affaire Option Consommateurs c. Infineon Technologies, a.g. (2011 QCCS 2116). Les tribunaux nord-américains avaient traditionnellement adopté la position que seuls les acheteurs directs d’un bien (i.e. ceux qui s’étaient procurés le bien directement de l’entreprise qui avait participé au complot) pouvaient formuler une réclamation civile en dommages. En …Lire la suite…