Si les juridictions de common law considèrent que l’état de faillite suspend la prescription, il en est autrement en droit civil. En effet, la faillite ne constitue pas une impossibilité absolue d’agir, puisque le tribunal peut lever la suspension des recours sur demande, le motif de prescription d’une dette non-libérable étant en soi un motif qu’on a jugé valable. Tout au plus, la signature d’un bilan statutaire de faillite comprenant une liste des dettes pourra constituer une admission de la dette qui interrompt la prescription au sens de 2898 C.c.Q. Il pourrait en être de même de diverses procédures ou interrogatoires à l’intérieur des procédures de faillite. Il faut donc être prudent en ces matières.
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