Section Droit immobilier

Le Tribunal administratif du Québec (le « T.A.Q. »), Section des affaires immobilières, en matière de fiscalité municipale, dans une décision opposant un dénommé Pierre Simon et la Ville de Montréal, rapportée à 2012 QCTAQ 03477, a confirmé, récemment (le 15 mars 2012), que la valeur d’un immeuble d’un contribuable devrait être révisée à la baisse, pour les fins de la confection du rôle d’évaluation foncière, en raison de la présence d’un bâtiment désaffecté contigu à l’immeuble de ce contribuable, lequel bâtiment désaffecté constituait un élément qui nuit à la valeur de la propriété de ce contribuable. Ce bâtiment voisin serait abandonné depuis 1995 et serait occupé occasionnellement par des « squatters » et autres occupants qui y commettent régulièrement …Lire la suite…

Si vous pratiquez en droit des affaires au Québec, vous baignez dans un environnement où le français et l’anglais s’entremêlent constamment. C’est d’autant plus vrai dans le domaine de l’immobilier commercial. Deux décisions récentes de nos tribunaux font ressortir qu’en matière d’interprétation des contrats, le fait qu’une clause ait été rédigée dans les deux langues, ou que la version française provienne de la traduction d’un modèle anglais, peuvent avoir d’importantes conséquences sur l’issue d’un procès, pouvant atteindre des dizaines d’années de procédures judiciaires et des dizaines de millions de dollars.Lire la suite…

Je ne pense pas beaucoup me tromper en affirmant que plusieurs baux commerciaux au Québec sont qualifiés de « net » « net net », « net net net » ou même « absolument net » ou « semi-net ». Lire la suite…

La question s’est récemment à nouveau posée quant à savoir si un locataire pouvait demander la résiliation d’un bail commercial qu’il avait conclu pour la location d’un local dans un centre commercial, ainsi que le remboursement du loyer payé et des améliorations locatives faites, dans le contexte où son commerce n’a pas obtenu l’achalandage espéré (cf 9183-7831 Québec Inc. c. Location Faubourg Boisbriand Inc., rapportée à 2011 QCCS 5304). Les protagonistes, dans cette affaire, sont Location Faubourg Boisbriand Inc., le bailleur, propriétaire d’un centre commercial situé à l’intersection des Autoroutes 15 et 640, à Boisbriand, de même que 9183-7831 Québec Inc., le locataire, laquelle détient une franchise de Commensal, une chaîne de restauration végétarienne rapide. À l’automne 2007, après plus …Lire la suite…

Voici une chronique pour ceux qui, comme moi, s’interrogent sur les raisons qui font obstacle à l’implantation, au Québec, de certains détaillants provenant des États-Unis et d’ailleurs. Je vous propose un survol des dernières nouvelles concernant l’arrivée imminente et très attendue de gros joueurs américains et européens, de même que l’essor international du détaillant montréalais Point Zero. Fait intéressant, l’entrée dans le marché montréalais se fait tantôt par le centre-ville, tantôt par les banlieues nord ou sud. Lire la suite…

L’environnement est au cœur des préoccupations de tous et chacun. Les immeubles commerciaux représentant une très grande proportion de la consommation d’énergie, de la production de déchets et de l’utilisation de l’eau potable, d’où la tendance est donc de « verdir » les baux pour un meilleur impact environnemental positif.

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Les Cours sont prudentes dans l’interprétation de ce genre de clauses. D’un côté, elles tentent de respecter la liberté de contracter, mais de l’autre, elles veulent également éviter les abus.Lire la suite…

Tous se souviennent sans doute de l’arrêt rendu par la Cour d’Appel du Québec, en 2001, dans l’affaire Épiciers Unis Métro-Richelieu Inc. c. The Standard Life Assurance Co., dans laquelle la Cour d’Appel déclarait qu’une servitude de non-concurrence n’était en fait qu’une obligation personnelle, n’ayant en aucun cas le statut d’une servitude réelle. La distinction est importante, étant donné qu’une servitude réelle comporte l’avantage incontestable de survivre à la vente du fonds servant. Évidemment, tel n’est pas le cas, lorsque nous sommes en présence d’une simple obligation personnelle, et ce, même si quelqu’un voulait prétendre que cette obligation personnelle est une servitude ou est contenue dans un acte qui est publié au bureau de la publicité des droits. Par conséquent, …Lire la suite…

Affaire Indigo : La Cour d’appel maintient le jugement de la Cour supérieure – Archambault ne pourra exploiter son commerce au Quartier DIX30 selon la clause d’exclusivité prévue au bail d’Indigo.

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Au Québec, il n’y a pas de registre indiquant quels immeubles contiennent de l’amiante et quels immeubles en sont exempts, et les propriétaires d’immeubles commerciaux offerts en location ne sont pas enclins à faire étalage de la situation. Après des années de banalisation et de traitement de la question comme une simple question de CSST, est-ce que la controverse autour de la relance de la mine Jeffrey d’Asbestos fera évoluer les mentalités et la législation vers une plus grande transparence?Lire la suite…

Quoi qu’il en soit, si le sujet de la copropriété vous intéresse, n’hésitez pas à vous exprimer. Vous trouverez ici toute l’information nécessaire pour votre future participation aux journées de consultation. Si vous le préférez, vous pouvez même faire vos représentations par écrit.Lire la suite…

La Cour supérieure du Québec, dans le cadre d’une affaire récente (2011 QCCS 6333), sous la plume de l’Honorable Pierre Jasmin, est venu confirmer un point de droit important sur lequel le même tribunal, de même que la Cour d’appel du Québec, s’étaient déjà prononcés (dans l’affaire Lazaro c. Banque Royale du Canada, 2011 QCCS 2576 (C.S)). Dans cette récente décision de la Cour supérieure, la demanderesse, Métro Richelieu Inc., est locataire d’un immeuble appartenant à la défenderesse. Aux termes du bail en question, les parties ont convenu d’un droit de premier refus en faveur de la demanderesse, permettant à cette dernière de faire l’acquisition prioritaire des lieux loués si un tiers désire les acheter. En mai 2011, la demanderesse …Lire la suite…

S’il est vrai qu’un bon bailleur est aussi important qu’un bon bail, une décision toute récente de la Cour supérieure fait clairement ressortir qu’un bon locataire est, également, aussi important qu’un bon bail, et qu’un bon franchisé est aussi important qu’un bon contrat de franchise. Et que pour les clients d’un restaurant, les manquements du restaurateur par rapport au bail et au système du franchiseur ne font pas bon ménage avec les œufs pochés et la sauce hollandaise.Lire la suite…

En matière de louage commercial, la lettre d’intention est souvent utilisée afin de faciliter les négociations entre les parties voire même d’en accélérer le processus. La lettre d’intention est-elle contraignable ou pas? Quand le devient-elle? C’est ce que nous verrons plus bas.Lire la suite…

La contamination par moisissures peut créer des problèmes de santé. Il faut donc faire attention. Cependant, informez-vous tout de même sur l’ampleur des travaux de décontamination puisque ceux-ci varient selon la superficie affectée, même en appliquant le protocole de New York, la référence en la matière. Lire la suite…

En effet, l’Organisme d’autoréglementation du courtage immobilier du Québec (l’« OACIQ ») (anciennement désigné sous le nom de l’Association des courtiers et agents immobiliers du Québec) s’est récemment adressé à la Cour Supérieure du Québec pour faire annuler la décision rendue le 28 novembre 2011, par la Cour du Québec, dans le cadre d’une affaire où l’on reprochait à DuProprio.com, alors qu’elle n’était pas titulaire d’un certificat délivré par l’Association des courtiers et agents immobiliers du Québec, d’avoir agi de manière à donner lieu de croire qu’elle était autorisée à exercer l’activité de courtier ou d’agent immobilier, contrevenant ainsi, selon l’OACIQ, aux dispositions de la Loi sur le courtage immobilier. L’OACIQ reprochait à DuProprio.com, entre autres : d’avoir fait diffuser …Lire la suite…

Le chemin habituellement parcouru par un sous-locataire se disant lésé par les agissements d’un locateur est de se tourner vers son locataire principal. Il y a aussi l’article 1876 du C.c.Q. qui permet à un sous-locataire de faire exécuter les obligations du locateur si ce dernier ne s’exécute pas, mais il est fréquent que le bail principal prévoit que le sous-locataire renonce à ce droit.

Cependant, le recours extracontractuel n’est pas à négliger et est ouvert à un sous-locataire, tel qu’il en a été décidé par la Cour supérieure sous la plume du juge Pierre Nollet le 21 novembre 2011 dans l’affaire 2855-0523 Québec inc. et al. c. Ivanhoé Cambridge inc. et MMMuffins Canada Corporation – (2011 QCCS 6624)
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La notion de vice caché a de multiples facettes et peut se retrouver au cœur de questions juridiques très intéressantes et très diversifiées. L’une de ces facettes est la possibilité qu’a le vendeur de se protéger, au moment de la vente, contre les recours éventuels en vices cachés. Nous verrons ici quels moyens sont à sa disposition, et qui se résument comme suit : exclusion ou limitation de la garantie légale, assurance juridique et…honnêteté.
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Cependant, la Cour accepte le concept de la responsabilité in solidum. Elle déclare que les deux parties ont chacun « manqué à leur obligation contractuelle envers l’intimée et doivent donc être tenues responsables envers elle pour le tout, puisque l’absence de faute de l’une ou de l’autre eut empêché la réalisation du préjudice en entier ».Lire la suite…

Le Tribunal administratif du Québec (le « TAQ ») a eu à se pencher, dans une décision récente (Trottier et al c. Municipalité de Val-des-Bois, 2011 QCTAQ 10632), sur la question consistant à savoir si une municipalité avait le droit d’inscrire au rôle d’évaluation foncière une roulotte (aussi appelée « maison mobile », selon certains) répondant aux caractéristiques suivantes : a) cette roulotte était montée sur des roues; b) le système d’attache de la remorque a été enlevé et camouflé sous la roulotte; c) la structure de cette roulotte était assise sur des blocs de béton; d) la largeur de cette roulotte est de 3,69 mètres (plus ou moins 12 pieds), soit plus large que 2,6 mètres, empêchant son transport …Lire la suite…