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Brevet sur une invention mécanique et doctrine de prédiction valable au Canada

Le jugement dans Eurocopter c Bell Helicopter Textron Canada Limitée, 2012 CF 113, a été rendu récemment. Comme on le soulignait dans un billet précédent, c’est un jugement qui attire l’attention puisqu’il accorde des dommages punitifs à Eurocopter pour contrefaçon de la revendication 15 du brevet canadien no. 2207787 (le brevet ‘787). Cependant, un autre aspect de la décision peut être encore plus surprenant. Bien que l’invention revendiquée se rapporte à un train d’atterrissage d’hélicoptère, de nombreuses revendications ont été invalidés sur la base d’absence de prédiction valable (“sound prediction”).

Il est courant pour les brevets canadiens visant des composés pharmaceutiques d’être attaqués pour avoir failli à la « promesse du brevet ». Il est, cependant, inhabituel que cette angle soit utilisé avec succès pour des inventions mécaniques. Est-ce que cette décision établira une nouvelle tendance pour les brevets non-pharmaceutiques?

Les figures 11a et 11e du brevet ‘787 illustrent les revendications 15 et 16. En ce qui concerne la revendication 15, les patins sont courbées vers le haut à l’avant du train d’atterrissage, mais l’angle résultant de la courbe (à T) est inférieur à 90 degrés (pièce avant décalée vers l’avant) «. Pour la revendication 16, l’angle résultant de la courbe est supérieure à 90 degrés (pièce avant décalée «vers l’arrière»).

Le juge Martineau explique, dans les paragraphes 215 et 216 du jugement, qu’«une promesse explicite de réduire les inconvénients de l’art antérieur ‘significativement’ est faite par les inventeurs dans la description, et plus particulièrement:

(A) des facteurs d’accélération élevées à l’atterrissage (facteurs de charge);

(B) l’adaptation de fréquence difficile à l’égard de la résonance au sol, et

(C) le poids élevé du train d’atterrissage.

C’est l’utilité promise de l’invention divulguée. » (traduit)

Bell a avancé que les revendications 1 à 14 et 16 englobent des modes de réalisation qui ne fonctionnent pas ou qui ne fonctionnent pas comme promis. Le juge Martineau n’a pas été convaincu par les arguments de Bell puisqu’il n’y a pas suffisamment de preuves pour conclure que ces revendications couvrent vraiment des modes de réalisation inopérants. Toutefois, le juge conclut qu’Eurocopter a omis de fournir suffisamment de preuves pour établir que ces revendications ont une utilité démontrée ou qu’elles étaient basées sur une prédiction valable (c’est-à-dire qu’il doit y avoir un fondement factuel pour la prédiction, que les inventeurs doivent avoir, à la date de la demande de brevet au Canada, un raisonnement clair et valable à partir duquel le résultat souhaité est déduit de la base factuelle et qu’il doit y avoir une divulgation suffisante). Paragraphe 363 :

«Exception faite de l’affirmation générale que le mode de réalisation représenté à la figure 11e ‘procure les avantages spécifiques’ mentionnés ailleurs dans la description, il n’y a pas de démonstration particulière dans le brevet, ni de preuve par témoins ou documentaire qui puisse établir, à la date de dépôt au Canada, que les inventeurs avaient fabriqué et testé un train d’atterrissage Moustache dont la pièce avant est décalée vers l’arrière.» (traduit)

Ainsi, les revendications 1 à 14 et 16 ont été invalidés parce que, sur la base de l’utilité promise, il n’y a pas utilité démontrée ou autrement une prédiction valable d’utilité dans la description.

Il semble qu’un nouvel équilibre devra être trouvé entre la divulgation des problèmes réels ciblés par une invention et la promesse de résolution de ces problèmes par l’invention. Et, encore une fois, il semble que la tendance soit à se rapprocher de la jurisprudence des États-Unis sur le sujet.

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