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Avances à l’actionnaire

Les prêts à l’actionnaire (représentés par le compte « avances à l’actionnaire » au niveau comptable) sont fréquents dans le monde des sociétés privées.  Il est facile en pratique de se sortir de l’argent de sa société par actions qui dispose de liquidités excédentaires en se disant qu’on remboursera cet emprunt plus tard.  Il faut cependant être vigilent, car les lois fiscales peuvent pénaliser ce genre d’emprunts.

Les actionnaires et leurs comptables doivent en effet considérer l’impact du paragraphe 15(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu (113 de la Loi sur les impôts (Québec)) en lien avec les dettes de l’actionnaires envers la société par actions.  En vertu de cette disposition, lorsqu’une société par actions avance de l’argent à un actionnaire, le montant de l’avance (ou de la dette) doit être inclus dans le revenu de l’actionnaire pour l’année d’imposition au cours de laquelle l’avance a été consentie.  Il s’agit d’une disposition qui vise à éviter qu’on utilise, sans passer par le versement d’un dividende imposable, les profits d’une société par actions.  Sans cette disposition, les avances pourraient ne jamais être remboursées (et donc les profits sortis sans être imposés).

Il existe quelques exceptions au paragraphe 15(2) L.I.R.  Notamment, le paragraphe 15(2.6) L.I.R. prévoit que la disposition ne s’applique pas si l’actionnaire rembourse le prêt ou l’avance au plus tard dans l’année d’imposition (de la société prêteuse) suivant l’année d’imposition au cours de laquelle la société par actions a consenti l’avance.  Il est donc possible en pratique de se sortir de l’argent de sa société par actions et de le rembourser pratiquement deux ans plus tard (si les fonds sont avancés en début de l’année d’imposition de la société par actions et remboursés à la fin de l’année d’imposition suivante).  Le paragraphe 15(2.6) L.I.R. prévoit cependant que le remboursement ne doit pas faire partie d’une série de prêts ou de remboursements.

Autre élément important, si le prêt (ou l’avance) est consenti sans intérêt (ou à très faible taux d’intérêt), un avantage imposable en résulte pour l’actionnaire et doit être ajouté à son revenu (15(9) L.I.R.), l’avantage correspondant à la différence avec le taux prescrit par la loi (80.4(2) L.I.R.).  Cette règle n’est pas applicable si le montant total du prêt a été inclus dans le revenu (en vertu de 15(2) L.I.R.).

En somme, les avances à l’actionnaire sont utiles, mais les lois fiscales peuvent être pénalisantes si elles ne sont pas remboursées à temps, par exemple par le versement de dividendes ou de bonis.

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