Roger P. Simard

Roger P. Simard représente des entreprises en restructuration, des institutions financières, des syndics, des séquestres, des acheteurs d’actifs et des créanciers non garantis. Il a agi dans plusieurs dossiers locaux, nationaux et internationaux. Il est membre de l’Institut d’insolvabilité du Canada depuis 1998. Il a également fait partie du comité de liaison avec le Greffe des faillites du Barreau de Montréal entre 1985 et 1998. En 1993, il était membre du comité d’examen oral pour les licences de syndic de faillite au Québec. Il siège au comité directeur de la section Faillite et insolvabilité de la division du Québec de l’Association du Barreau canadien, depuis ses débuts, et a été président de l’Association de 1996 à 1998.

Les plus récents articles de Roger P. Simard :

Après des décennies passées dans l’obscurité la plus totale, ignoré des juristes, des syndics et des tribunaux, voici que l’article 139 LFI sur les prêts participatifs fait une seconde apparition en autant d’années dans un arrêt de la Cour d’appel. Lire la suite…

Si les juridictions de common law considèrent que l’état de faillite suspend la prescription, il en est autrement en droit civil. En effet, la faillite ne constitue pas une impossibilité absolue d’agir, puisque le tribunal peut lever la suspension des recours sur demande, le motif de prescription d’une dette non-libérable étant en soi un motif qu’on a jugé valable. Tout au plus, la signature d’un bilan statutaire de faillite comprenant une liste des dettes pourra constituer une admission de la dette qui interrompt la prescription au sens de 2898 C.c.Q. Il pourrait en être de même de diverses procédures ou interrogatoires à l’intérieur des procédures de faillite. Il faut donc être prudent en ces matières.
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Les déficits actuariels colossaux des régimes de retraite à prestations déterminées sont à l’origine de beaucoup de dossiers d’insolvabilité majeurs et constituent un casse-tête insoluble pour les gouvernements et les entreprises.

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Toute dette fiscale du Québec, même pour impôts corporatifs, risque de faire rétrograder le rang des sûretés de la banque et, en cas de saisie administrative, même une faillite n’aura pas pour effet de provoquer une inversion de priorité. Lire la suite…

En effet, les règles du droit civil québécois empêchent au syndic de disposer d’autre chose que de la demie indivise d’un immeuble. Or, il n’y a pas de marché pour une demie indivise d’une immeuble souvent occupé par un ou deux des copropriétaires. Le syndic n’a pas non plus le droit de provoquer le partage.Lire la suite…

Alors qu’il y a quelques années, une seconde faillite personnelle suscitait la réprobation, une décision récente nous donne le nouveau standard: cinq faillites personnelles.
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En considération de l’interdiction qui est faite aux fournisseurs de couper le service aux locataires en raison du défaut de paiement du propriétaire, les fournisseurs ont obtenu le droit d’utiliser un recours de saisie de 15 à 25% des loyers sur autorisation du tribunal.
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Le 10 novembre 2011, la Cour suprême du Canada s’est-elle prononcée sur le rang des prêts participatifs dans l’ordre de collocation de faillite (plan de répartition) , en ne se prononçant pas? Lire la suite…

Cet arrêt va occasionner une modification substantielle de la pratique et des conseils que les syndics et avocats devront dorénavant donner à leurs clients faisant face à des dettes de TPS et TVQ, une situation très fréquente compte tenu de l’importance des ponctions de l’État sur vos poches à cet égard.

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Il est très difficile pour un syndicat de savoir si les menaces de fermeture sont réelles ou si elles ne sont que des tactiques d’un employeur pour obtenir des concessions d’un syndicat ou d’un groupe de pensionnés. Les régimes à prestations déterminées sont aux prises avec d’importants déficits actuariels, en raison des faibles taux d’intérêts sur les placements et la baisse d’activité économique des entreprises.Lire la suite…

Les fiducies réputées ont été créées par le législateur pour protéger principalement les sommes qui sont retenues sur le salaire des employés et qui doivent être remises aux autorités fiscales. Pour protéger ce qui est la principale source de revenus des gouvernements au Canada, le législateur a édicté des règles extraordinaires qui supplantent toutes les règles de justice, de procédure, de droit substantif et de priorité qui s’appliquent autrement au commun des mortels. Ainsi le législateur fédéral et le législateur provincial ont édicté dans une loi une réalité qui est réputée exister, même si elle n’existe pasLire la suite…

En 2009, la Loi sur la faillite et l’insolvabilité a été amendée pour y introduire l’article 84.1. Cet article, de droit nouveau, autorise un syndic de faillite à vendre un contrat en permettant au tribunal de faillite d’émettre une ordonnance de cession des droits et obligations du failli à un cessionnaire. Une exception s’applique aux contrats qui ne peuvent être cédés « de par leur nature ». Le tribunal ne peut rendre l’ordonnance que s’il est convaincu qu’il sera remédié, au plus tard à la date qu’il fixe, à tous les manquements d’ordre pécuniaire relatifs au contrat, autres que ceux découlant du seul fait que la personne a fait faillite, est insolvable ou ne s’est pas conformée à une obligation non pécuniaire. Les clauses de résiliation pour insolvabilité ou faillite deviennent donc caduques pour les faits et gestes passés du failli. Le cocontractant est donc aussi protégé relativement aux obligations monétaires du contrat.

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Le jour du dépôt, le 18 novembre 2010, Banque Nationale du Canada avait fait des avances à Boutique Jacob sur le revolver à hauteur de 8 835 000 $, soit à l’intérieur du crédit autorisé et le tout amplement couvert par son pouvoir d’emprunt. Cependant, un montant d’environ 6 M$ était en dépôt à la Banque Royale du Canada dans le compte de consolidation en raison du fait que Jacob n’avait pas transféré le solde vers la Banque Nationale du Canada depuis quelque temps. BNC a donc contesté la demande pour l’ordonnance initiale, exigeant le transfert immédiat du solde afin de réduire le crédit du revolver.

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Le dossier Chantiers Davie est exceptionnel par la vitesse à laquelle une transaction extrêmement complexe a pu être complétée avec la collaboration extraordinaire de la Cour supérieure. En une petite semaine, l’acheteur a réussi à négocier une offre, obtenir la permission du tribunal, clôturer la transaction et déposer une soumission au programme fédéral avec sa demande de qualifier l’acquéreur comme cessionnaire autorisé du soumissionnaire qualifié.Lire la suite…

La transaction a été approuvée par le tribunal à l’automne 2010. Cependant, à ce jour, la transaction n’a toujours pas clôturé en raison de l’absence d’autorisation en vertu de la Loi sur l’investissement étranger, mais surtout en raison de l’absence d’entente avec les syndicats relativement au déficit actuariel du fonds de pension.White Birch se classe parmi les 5 plus grands dossiers au Canada en 2010 en valeur du passif.Lire la suite…

Il est difficile de compléter avec succès une véritable restructuration. En effet, en plus de l’impact fiscal négatif important résultant de l’annulation d’une partie du passif, le financement intérimaire est difficile à obtenir et les frais juridiques et de restructuration sont souvent très élevés. De plus, le temps nécessaire pour obtenir les consentements requis à l’approbation de la proposition ou du plan d’arrangement est souvent trop long. L’entreprise n’a alors pas les liquidités pour compléter sa restructuration. Plus souvent qu’autrement, il sera évident que seuls les propriétaires de l’entreprise insolvable peuvent raisonnablement se porter acquéreurs des actifs dans le cadre d’un processus de vente. Lire la suite…

Pour ce premier blogue dans le domaine de la faillite et de l’insolvabilité, quoi de mieux que de vous entretenir du fameux « flip d’actifs » qui fait grincher des dents plus d’un prêteur ou fournisseur impayé, mais aussi les compétiteurs de l’entreprise insolvable. En effet, il n’est pas rare de voir une entreprise continuer en affaires, sans aucune interruption des opérations, avec les mêmes clients, les mêmes employés, les mêmes propriétaires, les mêmes locaux et souvent la même raison sociale accompagnée de l’année entre parenthèses, comme « Les Pavages Sans Soumissions (2011) Inc. ». Par contre, toutes les dettes seront larguées, avec les contrats onéreux et les employés ou place d’affaires superflus.Lire la suite…