Karim Renno

Karim Renno est associé au sein du cabinet Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l. Sa pratique se concentre dans le domaine des recours collectifs, de litiges relatifs au franchisage et à la distribution, de conflits entre actionnaires, de faillites et d'insolvabilité, et de litiges afférant au droit de la concurrence, au droit constitutionnel, au droit privé, au droit du travail et aux lois en matière de valeurs mobilières. Il possède une vaste expérience et jouit d'une excellente réputation en matière de droit international privé et en matière d'injonctions, ayant d'ailleurs plaidé à plusieurs reprises devant la Cour suprême du Canada dans des affaires ayant trait à ces domaines. Karim comparaît régulièrement devant des commissions parlementaires chargées d'étudier des projets de lois. Il est le fondateur et rédacteur en chef du blogue juridique À bon droit (www.abondroit.com) où vous pouvez lire ses billets quotidiens sur la jurisprudence récente.

Les plus récents articles de Karim Renno :

Nous avons souvent traité, dans le cadre de cette chronique, des programmes de compensation ou de remboursement à titre de méthode de réduction des risques en matière de recours collectif. Un des facteurs importants qui empêchent certaines compagnies de mettre en place de tels programmes est l’inquiétude que l’on y verra là une admission de responsabilité. Or, dans la décision très récente de Tétreault c. Agence métropolitaine de transport (2013 QCCS 1334), l’Honorable juge Jean-François de Grandpré, avec raison selon moi, en est venu à la conclusion que l’existence d’un tel programme de remboursement ne constituait pas une admission de responsabilité. Dans cette affaire, la Requérante demande l’autorisation d’exercer un recours collectif contre Agence métropolitaine de transport (AMT) et Société …Lire la suite…

Il va de soi que la description du groupe couvert par un recours collectif donné dans le jugement d’autorisation est une question de grande importance, et ce pour une multitude de raisons (dont l’interruption de la prescription, sujet dont nous discuterons ensemble bientôt). Ceci étant dit, comme le souligne l’Honorable Mark Schrager dans Blackette c. Research in Motion Ltd. (2013 QCCS 1138) cette description n’est pas coulée dans le béton et peut être ajustée plus tard (jusqu’au jugement final en fait). Dans cette affaire, le Requérant désire intenter un recours collectif au nom de tous les utilisateurs de blackberry qui ont subi une interruption de services au mois d’octobre 2011. Le débat qui nous intéresse aujourd’hui a trait à la …Lire la suite…

Dans Montréal (Ville de) c. Biondi (2013 QCCA 404), la Cour d’appel vient de rendre une décision d’une très grande importance en matière de recours collectif et de l’attribution des dommages punitifs, laquelle aura un impact important sur la façon dont sont plaidés plusieurs recours. D’abord, un peu de contexte. Comme vous le savez si vous lisez mes billets (celui-ci en particulier: http://www.edilex.com/blogue/la-goute-qui-fait-deborder-le-vase#axzz2NIiUKHYw), les tribunaux québécois, suivant les enseignements de la Cour suprême et la Cour d’appel, acceptent que l’autorisation d’un recours collectif est appropriée même lorsque les questions individuelles sont plus nombreuses que les questions collectives. D’ailleurs, dans Dell’Aniello c. Vivendi Canada inc. (2012 QCCA 384), la Cour d’appel indiquait qu’il était suffisant qu’il existe une seule question collective, …Lire la suite…

Nous en avons déjà discuté, en matière d’autorisation de recours collectif, il n’est pas toujours évident de connaître les règles applicables en matière d’appel. L’article 1010 du Code de procédure civile prévoit que le jugement qui rejette la requête en autorisation est sujet à appel de plein droit, alors que le jugement qui accueille la requête et autorise l’exercice du recours est sans appel. Mais qu’en est-il du jugement interlocutoire qui rejette en partie le recours? La Cour d’appel vient de répondre à cette question dans l’affaire Sarrazin c. Québec (Procureur général) (2013 QCCA 374). Dans cette affaire, l’Appelant a déposé une requête en autorisation d’exercer un recours collectif au nom des personnes qui auraient été privées, de manière discriminatoire, …Lire la suite…

J’ose espérer que vous ne pensiez pas vous être débarrassé de moi si facilement chers lecteurs. Pour notre premier rendez-vous de 2013, j’aimerais revenir sur un sujet dont nous avons discuté ensemble en avril dernier, celui de l’application des principes de proportionnalité en matière de recours collectif. En effet, le 16 avril 2012, dans une chronique intitulée Quid la proportionnalité?, je soulignais que les tribunaux québécois en étaient venus à la conclusion que l’introduction de la notion de proportionnalité dans le Code de procédure civile n’avait pas ajouté un critère additionnel pour l’autorisation d’un recours collectif, mais que la proportionnalité devait plutôt être appliquée dans l’analyse des quatre critères traditionnels pour l’autorisation. Ceci étant dit, à la lumière du manque …Lire la suite…

Et bien chers lecteurs, l’année 2012 s’achève dans quelques heures et je voulais profiter de l’occasion pour vous remercier chaleureusement (tant au nom de mon collègue Mathieu Bouchard que personnellement) d’avoir été des nôtres en 2012. Nous espérons que vous continuerez à nous suivre sur le blogue d’Edilex l’an prochain, mais nous vous souhaitons surtout une année 2013 pleine de succès, de joie et de santé. Un de nos lecteurs réguliers me demandait récemment où je voyais les recours collectifs se diriger en 2013 et j’ai pensé profiter de l’occasion pour en glisser quelques mots. Nous aurons bien sûr la chance de revenir sur chacun de ces sujets en détail au cours de l’année qui vient, mais j’anticipe personnellement les …Lire la suite…

Me doutant que votre plus grand souhait pour le temps des fêtes, entre deux délicieux morceaux de dinde, est de continuer à être informés des développements récents en matière de recours collectif, je vous offre ce billet de Noël. Ce que je ne vous offre pas cependant, c’est de la clarté. Je m’explique. Dans un monde idéal, la jurisprudence serait toujours, pour toutes les questions, constante et unanime. C’est bien sûr impossible. Comme me l’ont souvent lancé des juges (parfois à la blague, parfois moins…), c’est pour ça que la Cour d’appel existe. Or, en matière d’autorisation d’exercer un recours collectif, le problème est exacerbé par le fait qu’il n’y a pas d’appel du jugement autorisant l’exercice du recours ou …Lire la suite…

Je vous avais promis il y a deux semaines de revenir sur la question des demandes de précisions pré-autorisation d’un recours collectif pour traiter de la décision récente rendue dans l’affaire Dieudonné c. Apple (2012 QCCS 6248) et il m’importe de tenir parole alors voici. Il y a quelques années, il semblait chose décidée qu’il n’était pas possible de présenter une requête en précisions à l’encontre d’une requête en autorisation d’instituer un recours collectif. En effet, les tribunaux québécois basaient leur raisonnement sur l’interdiction de principe de présenter des moyens préliminaires dans le cadre du processus d’autorisation, sauf en ce qui a trait à la compétence ou la juridiction de la Cour. Comme je vous le souligne très souvent, les …Lire la suite…

Je sais que je vous avais promis de discuter de la question des requêtes en précisions pré-autorisation aujourd’hui, mais la Cour d’appel vient de rendre une décision de grande importance qui me force à repousser le sujet prévu à la semaine prochaine. Le 30 juillet dernier, je consacrais un billet à la règle du « first to file » (i.e. la règle mis de l’avant par la Cour d’appel dans l’affaire Hotte c. Servier (1997 CanLII 13363) selon laquelle la première requête en autorisation déposée est celle qui ira de l’avant lorsque plusieurs requêtes similaires sont déposées) et je vous soulignais qu’il semblait y avoir une remise en question de celle-ci dans certaines décisions récentes. Or, la Cour d’appel vient de se …Lire la suite…

On aime dire qu’une fois autorisé, un recours collectif se déroule comme toute autre action au niveau procédural. Reste que ce n’est pas exactement vrai. La nature collective de l’action exige des ajustements plus ou moins importants dépendamment de la nature du recours autorisé. C’est le cas pour les requêtes en précision post-autorisation (je suis spécifique, puisque je traiterai avec vous des requêtes en précision pré-autorisation la semaine prochaine), comme le souligne l’Honorable juge Claude Champagne dans Ravary c. Fonds mutuels CI inc. (2012 QCCS 5771). Dans cette affaire, le juge Champagne met de l’avant les règles qui s’appliquent aux requêtes en précision pour les recours collectifs déjà autorisés: [17] En ce qui a trait aux requêtes pour précisions en …Lire la suite…

Nous sommes tous obsédés par les classements. Meilleures équipes, meilleurs restaurants, meilleurs vins, etc. La profession juridique ne fait certes pas exception à cette règle. On ne compte d’ailleurs plus les publications qui classent les avocats dans divers domaines du droit. Ce n’est donc pas une coïncidence qu’une grande proportion des questions qui je reçois dans le cadre de la présente chronique cherchent à obtenir d’une façon ou d’une autre mon opinion quant aux meilleurs avocats dans le domaine des recours collectifs. Non, je n’ai pas l’intention de vous dresser une liste dans le présent billet. Mon propos s’intéresse beaucoup plus à ce qu’on entend par les « meilleurs » dans un domaine de droit particulier. Hormis les cas où nous avons …Lire la suite…

Le 4 juin dernier, je discutais avec vous de la tendance récente affichée par les tribunaux québécois envers les requérants en autorisation en vertu de laquelle les juges se montraient plus exigeant quant aux démarches accomplies par ceux-ci (voir le billet en question ici: http://bit.ly/ToUb8N). Or, la récente décision rendue dans l’affaire Labrecque c. General Motors of Canada Ltd. (2012 QCCS 4746) cadre parfaitement avec cette nouvellle tendance. Dans mon billet du 4 juin, je faisais état du fait que la raison du sous-tendait principalement ce durcissement relatif à l’égard des requérants en autorisation était la méfiance des tribunaux à l’égard des recours entièrement initiés et controllés par les avocats: Cependant, un facteur important semble pousser le pendule à revenir …Lire la suite…

J’en discute régulièrement avec vous, au stade de l’autorisation, les décisions stratégiques prises par la défense doivent absolument prendre en considération le fardeau qui pèse sur la partie requérante. Or, et cela vaut la peine d’être réitéré, à ce stade, le fardeau de la partie requérante en est un de démonstration et non de preuve. C’est pourquoi les tribunaux québécois adoptent une approche plus large quant à la preuve et acceptent de prendre connaissance des pièces de la demande même si elles contiennent l’expression d’opinions. La récente décision de l’Honorable juge Dominique Bélanger idans l’affaire Association pour la protection automobile c. Ultramar ltée (2012 QCCS 4199) illustre bien ce principe. Dans cette affaire, la Requérante demande l’autorisation d’exercer un recours …Lire la suite…

Nous sommes de retour après une semaine de congé (que nous espérons vous jugez bien méritée…) et je voulais aujourd’hui réunir plusieurs courts items récents en matière de recours collectif. 1. Le droit en matière de recours collectif bouge très vite, de sorte qu’il est loin d’être évident d’écrire un bon livre sur le sujet. Pourtant, c’est mission accomplie pour Shaun Finn, talentueux sociétaire qui pratique chez McCarthy Tétreault à Montréal. Je recommande fortement son livre Recours singulier et collectif: Redéfinir le recours collectif comme procédure particulière à toute personne qui a un intérêt pour le sujet. 2. Pas toujours facile de se garder à jour sur la jurisprudence pertinente. C’est pourquoi j’adore la nouvelle initiative de Guy Paquette, de …Lire la suite…

Nous discutions la semaine dernière de mon impression que les tribunaux québécois vont parfois trop loin dans le cadre des recours collectifs et qu’ils finissent par punir la partie intimée plutôt que de véritablement indemniser les membres du groupe comme l’exige le droit civil. Or, la décision récente de la Cour supérieure dans Option consommateurs c. Banque de Montréal (2012 QCCS 4106) illustre bien ce propos. Dans cette affaire, la Demanderesse, une association sans but lucratif vouée à la défense et à la promotion des intérêts des consommateurs québécois, demande que la Défenderesse soit condamnée à rembourser à ses clients une partie de la pénalité qu’elle leur a chargée lorsqu’ils ont remboursé leur prêt hypothécaire avant la fin de leur …Lire la suite…

Parce que j’ai toujours agit en défense en matière de recours collectif et parce que j’ai souvent critiqué des décisions que je trouvais trop généreuses envers la demande, plusieurs en sont venus à la conclusion que j’ai une dent contre l’institution du recours collectif. Il n’en est rien, bien au contraire. Je suis un fervent croyant en la vocation et l’importance sociale du recours collectif, lequel s’inscrit selon moi comme un outil procédural essentiel. Ceci étant dit, je crois que nous perdons trop souvent de vue le fait que le recours collectif est un simple véhicule procédural, nonobstant l’impact ancillaire important qu’il peut avoir sur les droits des parties. Ainsi, si son usage m’apparaît tout à fait approprié pour sanctionner …Lire la suite…

En avril dernier, je discutais avec vous de la possibilité de soulever une question constitutionnelle au stade de l’autorisation d’un recours collectif (voir mon billet ici: http://bit.ly/O7sdQu). Hormis la question de la possibilité d’avancer un tel argument à ce stade, j’émettais l’opinion qu’il pouvait être risqué de le faire puisqu’il était alors possible que le juge tranche la question en faveur de la partie requérante, laissant la partie intimée sans possibilité d’appel avant le jugement final. J’attire aujourd’hui votre attention sur l’affaire Renaud c. Holcim Canada inc. (2012 QCCS 3266) parce qu’elle illustre bien ce dernier point. Dans cette affaire, l’Intimée conteste l’autorisation du recours proposé. Elle soulève parmi ses arguments de contestation le fait que le recours serait, selon …Lire la suite…

C’est vrai, mon message manque de subtilité et demeure répétitif, mais ça ne le rend pas moins vrai. Il est fonctionnellement impossible pour une entreprise d’éliminer les risques de recours collectif, mais il est certes possible de les réduire de manière significative. Au cours des derniers mois, nous avons discuté des programmes de remboursement (voir nos billets ici: http://bit.ly/OpBKj1, ici: http://bit.ly/Pn4vvx et ici: http://bit.ly/RaaPg9), des manuels de directives et de politiques de la compagnie (voir ici: http://bit.ly/Md1XQk) et du rappel (voir ici: http://bit.ly/Md2stw). Ajoutons un vieux favori qui semblait passé mode: la clause d’arbitrage. Oui, il est vrai que l’efficacité des clauses d’arbitrage pour éviter l’introduction d’un recours collectif a été grandement diminuée par l’amendement de la Loi sur la …Lire la suite…

Nous traitons régulièrement sur ce blogue de la manière appropriée de traiter des dédoublements procéduraux en matière de recours collectif. Nous en discutions par ailleurs dans l’optique où des recours identiques ou similaires étaient intentés dans plusieurs juridictions différentes (dont le Québec bien sûr). Qu’en est-il lorsque deux requêtes en autorisation d’instituer un recours collectif couvrant le même objet sont déposées au Québec? La Cour d’appel avait traité de la question en 1999 dans l’affaire Hotte c. Servier Canada Inc. ([1999] R.J.Q. 2598). Dans celle-ci, la Cour en était venue à deux conclusions importantes. D’abord, en cas de litispendance entre deux (ou plus) recours collectifs proposés, le remède approprié n’était pas le rejet. En effet, tant qu’un des recours n’était …Lire la suite…

Si vous lisez régulièrement mes chroniques, vous savez que nous sommes présentement dans une période où notre Cour d’appel est très généreuse envers les requérants en autorisation (j’ai peine à même garder le compte du nombre de recours collectifs dont l’autorisation a été refusée en première instance, pour ensuite être acceptée en appel). Mais c’est loin de vouloir dire que la cause d’une partie intimée à l’autorisation est perdue. En effet, si la Cour d’appel (et la Cour supérieure suivant ses enseignements) penche assez clairement du côté de l’autorisation, elle a également adoptée une approche assez restrictive sur ce qui est autorisé. Dans ce contexte, restreindre la portée d’un recours est parfois un objectif plus réaliste que d’en contester l’autorisation. …Lire la suite…