La simulation survient lorsque les parties conviennent d’exprimer leur volonté réelle non pas dans un contrat apparent, mais dans un contrat secret, appelé contre-lettre (article 1451 C.c.Q.). Les contre-lettres sont courantes, et il est parfaitement légal de les utiliser en matières commerciales, en autant que les lois en vigueur et l’ordre public sont respectés. Ainsi, il arrive par exemple que la personne apparaissant au registre foncier ne soit pas le propriétaire d’un immeuble, le véritable propriétaire s’étant gardé la propriété par contre-lettre pour diverses raisons.
Le Code civil prévoit qu’entre les parties, la contre-lettre l’emporte sur le contrat apparent. Par contre, les tiers de bonne foi peuvent se prévaloir du contrat apparent ou de la contre-lettre, selon leurs intérêts (article 1452 C.c.Q.).
La règle ci-dessus s’applique-t-elle au droit fiscal? L’autorité fiscale qui connaît l’existence d’une contre-lettre peut-elle cotiser selon le contrat de son choix?Lire la suite…